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Article 12 AUTONOME (Décret n° 2010-389 du 19 avril 2010 relatif au cabotage dans les transports routiers et fluviaux)

Article 12 AUTONOME (Décret n° 2010-389 du 19 avril 2010 relatif au cabotage dans les transports routiers et fluviaux)


Les entreprises établies hors de France qui détachent un ou plusieurs salariés sur le territoire national pendant une durée égale ou supérieure à huit jours consécutifs pour réaliser des opérations de cabotage routier ou fluvial sont soumises à l'obligation de déclaration de détachement prévue aux articles R. 1263-3 à R. 1263-5 du code du travail.
La déclaration est adressée par l'entreprise de transport non résidente à l'inspection du travail du lieu de départ de la première opération. Une copie de cette déclaration est conservée à bord du véhicule ou du bateau.
En lieu et place des mentions déclaratives prévues au 2° de l'article R. 1263-3 du code du travail, l'adresse à mentionner est celle du donneur d'ordre de la première opération qu'il est prévu d'effectuer. La déclaration comporte la date de début des prestations, leur durée prévisible, les lieux de chargement et de déchargement des marchandises transportées ou les points de départ et de destination des différents services de transport de personnes et le numéro d'immatriculation du bateau ou du véhicule utilisé pour la réalisation de ces prestations.
En lieu et place des mentions figurant au 4° du même article, la déclaration comporte les mentions relatives à la durée du travail prévues, respectivement, par le décret du 19 décembre 1983, le décret du 26 janvier 1983 et le décret du 22 décembre 2003 susvisés.