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Article 6 AUTONOME (Décret n° 2010-389 du 19 avril 2010 relatif au cabotage dans les transports routiers et fluviaux)

Article 6 AUTONOME (Décret n° 2010-389 du 19 avril 2010 relatif au cabotage dans les transports routiers et fluviaux)


Les locaux ou infrastructures visés au I de l'article 6-2 de la loi du 30 décembre 1982 susvisée sont un siège, un établissement, des locaux ou infrastructures implantés sur le territoire français, appartenant à l'entreprise non résidente ou pris en location par elle ou mis à sa disposition, qui concourent à l'exercice d'une activité de transport intérieur d'une façon permanente, continuelle ou régulière.