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Article 4 AUTONOME (Décret n° 2010-389 du 19 avril 2010 relatif au cabotage dans les transports routiers et fluviaux)

Article 4 AUTONOME (Décret n° 2010-389 du 19 avril 2010 relatif au cabotage dans les transports routiers et fluviaux)


Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait d'exécuter une prestation de cabotage routier de personnes sans la présence, à bord du véhicule, d'un des documents mentionnés à l'article 3 ou avec la présence, à bord du véhicule, d'un exemplaire non renseigné ou renseigné de façon incomplète, illisible, erronée ou effaçable.