Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait d'exécuter une prestation de cabotage routier de personnes sans la présence, à bord du véhicule, d'un des documents mentionnés à l'article 3 ou avec la présence, à bord du véhicule, d'un exemplaire non renseigné ou renseigné de façon incomplète, illisible, erronée ou effaçable.