Après le d de l'article 12 du décret du 30 août 1999 susvisé, il est inséré un e ainsi rédigé :
« e) En cas de cabotage, les documents justificatifs prévus au dernier alinéa du I de l'article 6-1 de la loi du 30 décembre 1982 susvisée, à savoir la lettre de voiture internationale relative au transport international préalable auquel est subordonnée l'activité de cabotage et les lettres de voiture relatives à chaque opération de cabotage réalisée. »