L'avertissement général exigé conformément au 1° de l'article 1er du présent arrêté ainsi que l'avertissement propre aux produits du tabac mentionnés à l'article 3 du présent arrêté couvrent au moins 30 % de la superficie externe de la surface correspondante de l'unité de conditionnement de tabac sur laquelle il est imprimé.
L'avertissement spécifique visé au 2° de l'article 1er du présent arrêté couvre au moins 40 % de la partie externe de la surface correspondante de l'unité de conditionnement sur laquelle il est imprimé.
Ces surfaces minimales n'incluent pas le bord noir mentionné au 3° de l'article 6 et au 5° de l'article 7 du présent arrêté.