L'arrêté du 14 février 2008 susvisé est modifié comme suit :
I.-Le dixième alinéa de l'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'appréciation portée sur ces différents points tient compte des responsabilités confiées à l'agent dans le cadre de ses activités définies notamment dans sa fiche de poste, dont il doit avoir pris préalablement connaissance. »
II.-Le troisième alinéa de l'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« A l'issue de ce délai, le compte rendu original est cosigné par le supérieur hiérarchique direct et l'agent après avoir été complété des observations de celui-ci. »
III.-Le cinquième alinéa de l'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :
« ― les commandants de formation administrative et les directeurs d'établissement ayant la qualité de fonctionnaire de catégorie A ou assimilé ou d'officier supérieur ; ».
IV.-Les dispositions de l'article 9 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Les chefs de service mentionnés à l'article 8 du présent arrêté modulent le montant de la part liée aux résultats de la prime de fonctions et de résultats, instaurée par le décret n° 2008-1533 du 22 décembre 2008 relatif à la prime de fonctions et de résultats, en fonction de la manière de servir des agents et au vu des comptes rendus des entretiens professionnels. »
V.-Les dispositions de l'article 10 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« L'attribution de réductions ou de majorations de temps de service ainsi que la modulation indemnitaire de la part liée aux résultats de la prime de fonctions et de résultats, telles que fixées par le chef de service, sont notifiées à l'agent. »