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Article AUTONOME (Décret n° 2010-387 du 16 avril 2010 modifiant l'article R. 553-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Article AUTONOME (Décret n° 2010-387 du 16 avril 2010 modifiant l'article R. 553-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)


Publics concernés : administrations - étrangers placés en rétention administrative.
Objet : contrôle des centres de rétention administrative et des zones d'attente.
Entrée en vigueur : immédiate.
Notice : le décret tire les conséquences du transfert, opéré par la loi de finances pour 2010, des crédits relatifs à la construction et à l'entretien des centres et locaux de rétention, des budgets des ministères de l'intérieur et de la défense au budget du ministère de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Il substitue, dans la liste des administrations et organismes devant être informés de la création d'un local de rétention administrative, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté à la Commission nationale de contrôle des centres et locaux de rétention administrative et des zones d'attente, dont la mission a expiré le 1er juillet 2008.
Références : le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site de Legifrance ( http://www.legifrance.gouv.fr ).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire,
Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, notamment le I de son article 7 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment son article R. 553-5 ;
Vu la loi n° 2007-1545 du 30 octobre 2007 instituant un Contrôleur général des lieux de privation de liberté, notamment ses articles 8 et 14 ;
Vu le décret n° 2008-246 du 12 mars 2008 relatif au Contrôleur général des lieux de privation de liberté, et notamment son article 17 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :