A N N E X E I
Agrément 1 a et 1 b : prélèvement (1 a) et quantification (1 b) des poussières dans une veine gazeuse.
Agrément 2 : prélèvement et analyse des composés organiques volatils totaux.
Agréments 3 a et 3 b : prélèvement (3 a) et analyse (3 b) de mercure (Hg).
Agréments 4 a et 4 b : prélèvement (4 a) et analyse (4 b) d'acide chlorhydrique (HCl).
Agréments 5 a et 5 b : prélèvement (5 a) et analyse (5 b) d'acide fluorhydrique (HF).
Agréments 6 a et 6 b : prélèvement (6 a) et analyse (6 b) de métaux lourds autres que le mercure (arsenic, cadmium, chrome, cobalt, cuivre, manganèse, nickel, plomb, antimoine, thallium, vanadium).
Agrément 7 : prélèvement de dioxines et furannes dans une veine gazeuse (PCDD et PCDF).
Agrément 8 : analyse de la concentration en dioxines et furannes (PCDD et PCDF).
Agréments 9 a et 9 b : prélèvement (9 a) et analyse (9 b) d'hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP).
Agréments 10 a et 10 b : prélèvement (10 a) et analyse (10 b) du dioxyde de soufre (SO2).
Agrément 11 : prélèvement et analyse des oxydes d'azote (NOx).
Agrément 12 : prélèvement et analyse du monoxyde de carbone (CO).
Agrément 13 : prélèvement et analyse de l'oxygène (O2).
Agrément 14 : détermination de la vitesse et du débit-volume.
Agrément 15 : prélèvement et détermination de la teneur en vapeur d'eau.
Agrément 16 : prélèvement (a) et analyse (b) de l'ammoniac (NH3).
A N N E X E I I
CONDITIONS À RESPECTER PAR LES ORGANISMES AGRÉÉS
I. ― Conditions techniques de réalisation
des prélèvements et analyses
Lorsque plusieurs des composés visés par les agréments 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 et 16 sont prélevés simultanément avec le même dispositif de prélèvement, et pour définir le ou les points de prélèvements quel que soit le composé visé, les exigences du guide d'application (3), fixé dans un arrêté du ministre chargé des installations classées relatif aux normes de référence pour l'analyse de l'air et des eaux dans les installations classées pour la protection de l'environnement, sont respectées.
a) Pour les installations fonctionnant de façon continue et sans changement d'allure ou de régime de fonctionnement :
Sauf en ce qui concerne l'agrément n° 7 visé à l'annexe I du présent arrêté, la durée de chaque prélèvement des émissions de polluants est :
― pour les polluants dont on détermine la concentration particulaire : au moins une demi-heure avec deux lignes de prélèvements mises en œuvre simultanément sur les différents axes explorés (soit deux diamètres pour un conduit circulaire) ou une heure avec une seule ligne de prélèvement, conformément aux exigences de la méthode de référence européenne sur la mesure des poussières à basse concentration ;
― pour les polluants dont on détermine la concentration gazeuse : durée minimale de prélèvement d'une demi-heure ;
― pour tous les cas (concentration particulaire et gazeuse) :
― adaptée de façon à respecter le rapport minimal entre mesure (prélèvement et analyse) et blanc de prélèvement ou entre blanc de prélèvement et valeur limite de référence, si un de ces rapports est défini dans la norme correspondante ;
― de façon à ce que la réalisation des prélèvements et analyses permette d'atteindre une limite de quantification inférieure à 10 % de la valeur limite d'émission ;
― déterminée de façon à être représentative dans le temps du rejet global de l'installation.
On entend par blanc de prélèvement la valeur déterminée par un mode opératoire spécifique utilisée pour garantir qu'aucune contamination significative ne s'est produite pendant l'ensemble des étapes de mesurage et pour vérifier que l'opérateur peut atteindre un niveau de quantification adapté au mesurage.
Lorsque la réalisation d'un test de surveillance annuel (AST) est prise en compte comme contrôle annuel réglementaire, on se réfère au guide d'application (4) fixé dans l'arrêté cité au premier alinéa de la présente annexe pour le nombre des essais en fonction de la configuration rencontrée sur site.
En dehors de la réalisation d'un test de surveillance annuel (AST), pour tout contrôle réglementaire, chaque mesure est répétée au moins trois fois (5), sauf dans le cas des dioxines ou dans le cas où les concentrations attendues de polluants, pour lesquels la mesure consiste en un prélèvement sur support et une analyse en différé (méthodes manuelles), sont inférieures ou égales à 20 % de la valeur limite réglementaire (le laboratoire en produit la preuve à travers le rapport de l'organisme agréé ayant procédé à la caractérisation de ladite installation lors du contrôle réglementaire précédant son intervention). Dans ces deux cas, on peut procéder à une seule détermination, en allongeant le temps de prélèvement de façon notamment à atteindre une limite de quantification inférieure à 10 % de la valeur limite d'émission et de façon à respecter le rapport entre mesure et blanc de prélèvement ou le rapport entre blanc de prélèvement et valeur limite de référence si un de ces rapports est défini. Toutefois, dans le cas d'une caractérisation initiale de l'installation et lors d'un changement sensible des valeurs limites opposables à l'installation, la règle des trois mesures s'impose.
b) Pour les installations fonctionnant à différents régimes ou allures de fonctionnement ou dont les variations d'allures font partie du processus de fonctionnement sous forme de cycle :
Pour chacune des phases à caractériser, il est impératif de choisir une durée :
― conforme aux exigences de la méthode de référence européenne sur la mesure des poussières à basse concentration, soit au moins d'une demi-heure avec deux lignes de prélèvements mises en œuvre simultanément sur les différents axes explorés (deux diamètres pour un conduit circulaire) ou d'une heure avec une seule ligne de prélèvement ;
― de façon à ce que la réalisation des prélèvements et analyses permette d'atteindre une limite de quantification inférieure à 10 % de la valeur limite d'émission ;
― adaptée de façon à respecter le rapport minimal entre mesure (prélèvement et analyse) et blanc de prélèvement ou entre blanc de prélèvement et valeur limite de référence, si un de ces rapports est défini dans la norme correspondante.
Le nombre de phases, d'allures ou de cycles à caractériser, le nombre et la durée des prélèvements sont définis par l'exploitant de l'installation en accord avec l'inspection des installations classées. L'exploitant fournit au laboratoire ou organisme préleveur les justificatifs.
Dans le cas exceptionnel d'installations pour lesquelles les teneurs en vapeur d'eau ou en particules sont telles qu'elles conduisent à une impossibilité de réaliser un prélèvement d'une demi-heure simultanément sur deux axes ou d'une heure avec une seule ligne de prélèvement (condensation, colmatage rapide), la réduction du temps de prélèvement est explicitement décrite dans le rapport d'essais.
II. ― Présentation et contenu du rapport d'essais
a) Référence à l'agrément
Dans le rapport d'essais, les laboratoires ou organismes utilisent obligatoirement le libellé suivant : « laboratoire (ou organisme) agréé par le ministre chargé des installations classées par arrêté du JO du ../../.. » avec la mention du (ou des) type(s) d'analyse(s) et/ou prélèvement(s) pour lesquels l'agrément a été délivré.
b) Référence à l'accréditation
Les essais sont réalisés et les résultats rendus sous couvert de l'accréditation. Les résultats figurent dans un rapport portant le logotype du Comité français d'accréditation (COFRAC) ou le logotype d'un organisme d'accréditation signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la Coordination européenne des organismes d'accréditation (European Cooperation for Accreditation ou EA).
c) Contenu du rapport
Le rapport fait apparaître les trois résultats de mesure avec la moyenne et une estimation de l'incertitude de la mesure.
Il est rédigé avec la structure du guide d'application (6), fixé dans un arrêté du ministre chargé des installations classées relatif aux normes de référence pour l'analyse de l'air et des eaux dans les installations classées pour la protection de l'environnement, et fait apparaître tous les éléments listés dans celui-ci. Il est rédigé en langue française. Il comporte un tableau récapitulatif des résultats, présenté au début du rapport, selon le modèle prévu en annexe IV du présent arrêté. Le tableau récapitulatif indique clairement les polluants mesurés dans le cadre d'un contrôle réglementaire.
Les dérogations à la réalisation des trois mesures et aux temps de prélèvement, prévues au paragraphe I de l'annexe II « Conditions techniques de réalisation des prélèvements et analyses », sont clairement explicitées et justifiées dans le rapport d'essais.