L'agrément est accordé, pour le prélèvement ou l'analyse d'une ou plusieurs substances, sur proposition d'une commission d'agrément dont la composition est fixée à l'article 5 du présent arrêté, si les conditions suivantes sont respectées :
― le laboratoire ou l'organisme justifie d'une activité suffisante dans le cadre des missions définies à l'article 1er du présent arrêté. Dans le cas de laboratoires ou organismes souhaitant développer de nouvelles activités dans le champ d'application du présent arrêté, la justification d'une activité suffisante n'est pas exigée ;
― le laboratoire ou l'organisme s'engage :
― à participer aux essais interlaboratoires mis en place par le ministre chargé des installations classées dans les conditions mentionnées à l'annexe III du présent arrêté ;
― à utiliser les normes d'analyses ou de prélèvements fixées par un arrêté du ministre chargé des installations classées relatif aux normes de référence pour l'analyse de l'air et des eaux dans les installations classées pour la protection de l'environnement ;
― à respecter les conditions fixées à l'annexe II du présent arrêté ;
― le laboratoire ou l'organisme bénéficie des agréments 13, 14 et 15 mentionnés à l'annexe I du présent arrêté ou, dans le cas contraire, il en a fait la demande simultanément à sa demande d'agrément pour le prélèvement ou l'analyse d'une ou plusieurs substances.