Après le premier alinéa de l'article R. 332-11 du même code, il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé :
« Saisie par le ministre de l'intérieur d'un projet de suspension d'activité pendant douze mois au plus d'une association ou d'un groupement de fait mentionnés à l'article L. 332-18, la commission rend son avis dans les quinze jours qui suivent sa saisine. »