A N N E X E
À LA DÉCISION N° 2010-0210 EN DATE DU 16 FÉVRIER 2010
Cahier des charges précisant les conditions d'utilisation
des bandes de fréquences 1 995-2 010 MHz et 2 185-2 200 MHz
Les conditions suivantes relèvent des dispositions 1° à 6° prévues à l'article L. 42-1 (II) du code des postes et des communications électroniques.
1. La nature et les caractéristiques techniques des équipements, réseaux et services qui peuvent utiliser la fréquence ou la bande de fréquences ainsi que leurs conditions de permanence, de qualité et de disponibilité et, le cas échéant, leur calendrier de déploiement et leur zone de couverture
1.1. Nature et caractéristiques des équipements
L'opérateur est autorisé à établir et exploiter un réseau radioélectrique ouvert au public du service mobile par satellite, en vue de la fourniture des services décrits au paragraphe 1.2. Dans ce cadre, il est autorisé à établir des liaisons entre le satellite W2A, situé à la position orbitale 10 degrés est, et les terminaux mobiles des utilisateurs du réseau.
Les fréquences utilisées pour les communications Terre-satellite, c'est-à-dire pour l'émission de signaux depuis les terminaux mobiles vers le satellite, sont comprises entre 1 995 MHz et 2 010 MHz.
Les fréquences utilisées pour les communications satellite-Terre, c'est-à-dire pour l'émission de signaux depuis le satellite vers les terminaux mobiles, sont comprises entre 2 185 MHz et 2 200 MHz.
1.2. Offre de services
Conformément aux engagements souscrits dans sa réponse à l'appel à candidatures lancé par la Commission européenne, l'opérateur doit fournir notamment les types de services suivants, au plus tard le 1er mars 2010 :
― services multimédia et de données unidirectionnels ;
― services vocaux de base et interactifs de données à bas débit (¸ 64 kbit/s) ;
― services interactifs de données et multimédia à haut débit ( 64 kbit/s dans chaque sens).
1.3. Conditions de permanence, de qualité et de disponibilité
Conformément aux engagements souscrits dans sa réponse à l'appel à candidatures lancé par la Commission européenne, l'opérateur doit mettre en œuvre les moyens nécessaires pour assurer l'intégrité et la sécurité des services décrits au paragraphe 1.2.
1.4. Zone de couverture et date d'ouverture commerciale
Conformément aux engagements souscrits dans sa réponse à l'appel à candidatures lancé par la Commission européenne, l'opérateur doit être en mesure d'ouvrir commercialement son réseau au plus tard le 1er mars 2010, avec une couverture métropolitaine.
2. La durée de l'autorisation, qui ne peut être supérieure à vingt ans, ainsi que le délai minimal dans lequel sont notifiés au titulaire les conditions de renouvellement de l'autorisation et les motifs d'un refus de renouvellement ; ce délai doit être proportionné à la durée de l'autorisation et prendre en compte le niveau d'investissement requis pour l'exploitation efficace de la fréquence ou de la bande de fréquences attribuée
L'autorisation d'utilisation de fréquences radioélectriques prend effet à compter de la date de la présente décision et jusqu'au 12 mai 2027.
Les conditions de renouvellement et les éventuels motifs du refus du renouvellement de la présente autorisation seront notifiés au titulaire deux ans au moins avant la date d'expiration de la présente autorisation.
3. Les redevances dues par le titulaire de l'autorisation
Les redevances dues par l'opérateur pour l'utilisation des fréquences attribuées sont fixées par le décret n° 2007-1532 du 24 octobre 2007 modifié susvisé.
4. Les conditions techniques nécessaires pour éviter les brouillages préjudiciables et pour limiter l'exposition du public aux champs électromagnétiques
L'opérateur respecte les règles et normes internationales en matière d'utilisation des fréquences.
De plus, l'opérateur respecte les conditions exposées dans le décret n° 2002-775 du 3 mai 2002 pris en application du 12° de l'article L. 32 du code des postes et télécommunications et relatif aux valeurs limites d'exposition du public aux champs électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les réseaux de télécommunication ou par les installations radioélectriques.
5. Les obligations résultant d'accords internationaux
ayant trait à l'utilisation des fréquences
L'opérateur respecte les règles définies par la convention de l'Union internationale des télécommunications, par le règlement des radiocommunications et par les accords internationaux. Il tient informée l'Autorité des dispositions qu'il prend dans ce domaine.
6. Les autres engagements pris par le titulaire
dans le cadre de l'appel à candidatures prévu à l'article L. 42-2
Le titulaire est tenu de respecter l'ensemble des autres engagements souscrits dans sa réponse à l'appel à candidatures lancé par la Commission européenne. Sont repris dans ce qui suit les engagements souscrits par le titulaire ne relevant pas des catégories 1° à 5° de l'article L. 42-1 (II) du code des postes et des communications électroniques.
L'opérateur met en place un dispositif afin que le système mobile par satellite déployé serve à la prestation de services d'intérêt général sur le territoire métropolitain, contribuant à la protection de la santé ou de la sécurité et de la sûreté de la population.
L'opérateur met en place un dispositif afin que le système mobile par satellite déployé soit doté de fonctionnalités permettant, en cas de besoin, un accès prioritaire en faveur de services d'intérêt général.