1. Contexte
1.1. Un processus communautaire de sélection et d'autorisation
Le 30 juin 2008, le Parlement européen et le Conseil ont adopté une décision pour la mise en œuvre d'un processus de sélection et d'autorisation de systèmes fournissant des services mobiles par satellite dans la bande S à 2 GHz.
La bande S à 2 GHz correspond à la bande duplex 1 980-2 010 MHz (Terre vers espace) et 2 170-2 200 MHz (espace vers Terre). Cette bande est disponible pour des systèmes fournissant des services mobiles par satellite de façon harmonisée dans tous les Etats membres par une décision de la Commission européenne du 14 février 2007.
Le 7 août 2008, la Commission européenne a lancé un appel à candidatures visant à sélectionner les opérateurs candidats pour fournir des services mobiles par satellite dans la bande S à 2 GHz.
Le 13 mai 2009, la Commission européenne a adopté une décision sélectionnant les sociétés Inmarsat Ventures Limited et Solaris Mobile Limited comme opérateurs de systèmes paneuropéens fournissant des services mobiles par satellite.
L'article 3 du dispositif de la décision de la Commission européenne du 13 mai 2009 susvisée prévoit explicitement que : « les fréquences que chaque candidat sélectionné sera autorisé à utiliser dans chaque Etat membre conformément au titre III de la décision n° 626/2008/CE sont les suivantes :
a) Immarsat Ventures Limited : entre 1 980 MHz et 1 995 MHz pour les communications Terre-satellite et entre 2 170 MHz et 2 185 MHz pour les communications satellite-Terre ;
b) Solaris Mobile Limited : entre 1 995 MHz et 2 010 MHz pour les communications Terre-satellite et entre 2 185 MHz et 2 200 MHz pour les communications satellite-Terre. »
1.2. L'attribution d'une autorisation temporaire d'utilisation de fréquences à la société Solaris Mobile Limited à titre expérimental
La décision de la Commission du 13 mai 2009 susvisée a sélectionné la société Solaris Mobile Limited comme opérateur d'un système paneuropéen fournissant des services mobiles par satellite.
Par un courrier en date du 28 juillet 2009, complété par un courrier en date du 22 septembre 2009, la société Solaris Mobile Limited a adressé à l'Autorité une demande d'autorisation temporaire d'utilisation de fréquences, incluant la mise en œuvre d'une composante satellite, à titre expérimental.
A la suite de cette demande, par décision n° 2009-0890 en date du 22 octobre 2009 susvisée, l'Autorité a attribué à la société Solaris Mobile Limited une autorisation temporaire d'utilisation de fréquences radioélectriques dans les bandes 1 995-2 010 MHz et 2 185-2 200 MHz, pour une expérimentation de la composante satellite d'un système du service mobile par satellite.
Compte tenu de l'engagement de la société Solaris Mobile Limited à fournir un service commercial d'ici au 1er mars 2010, l'Autorité a attribué à la société Solaris Mobile Limited cette autorisation à titre expérimental, jusqu'au 28 février 2010.
Cette autorisation attribuée à titre expérimental a permis la réalisation d'une démonstration du fonctionnement du réseau par satellite le 2 février 2010.
2. Nouvelle demande d'autorisation d'utilisation de fréquences pour la mise en œuvre d'un réseau ouvert au public du service mobile par satellite
A la suite de la décision de la Commission du 13 mai 2009 et de la décision n° 2009-0890 de l'Autorité en date du 22 octobre 2009 précitées, la société Solaris Mobile Limited a adressé à l'Autorité, par un courrier en date du 15 janvier 2010, une nouvelle demande d'autorisation d'utilisation de fréquences, pour la mise en œuvre d'un réseau ouvert au public du service mobile par satellite, dans les bandes 1 995-2 010 MHz et 2 185-2 200 MHz.
En application des dispositions de l'article 7, paragraphe 2, de la décision du Parlement européen et du Conseil susvisée, les autorisations d'utilisation de fréquences du service mobile par satellite sont soumises aux conditions suivantes :
« a) Les candidats sélectionnés utilisent les radiofréquences assignées pour la fourniture de MSS ;
b) Les candidats sélectionnés [fournissent en continu des MSS commerciaux sur les territoires des Etats membres] dans un délai de vingt-quatre mois suivant l'adoption de la décision de sélection [de la Commission] ;
c) Les candidats sélectionnés respectent tous les engagements qu'ils prennent dans leur candidature ou au cours de la procédure de sélection comparative, que la demande cumulée de spectre radioélectrique dépasse ou non la quantité disponible ;
d) Les candidats sélectionnés fournissent aux autorités compétentes de tous les Etats membres un rapport annuel précisant l'état d'avancement de leur système mobile par satellite ;
e) Tous les droits d'utilisation et autorisations nécessaires sont accordés pour une durée de dix-huit ans à compter de la date de la décision de sélection [de la Commission]. »
Dans sa demande en date du 15 janvier 2010, Solaris Mobile Limited indique que « conformément aux engagements pris dans le cadre du processus communautaire, [elle] s'apprête à commercialiser en France, de manière continue, sa capacité en bande S à bord du satellite W2A et ceci à partir du 1er mars 2010 ». Dans cette même demande, Solaris Mobile Limited ajoute qu'elle « compte louer la capacité de transmission mise en service sur le satellite W2A à 10 degrés Est dans les bandes 1 995-2 010 MHz et 2 185-2 200 MHz à des fournisseurs de services de diffusion de contenus de télévision, de radio et de données par satellite vers des récepteurs en mobilité (téléphones mobiles, moyens de transport publics, véhicules, etc.) ».
En conséquence, au regard de ces éléments, et notamment de la capacité de Solaris Mobile Limited à fournir un service commercial en France à partir du 1er mars 2010, l'Autorité attribue à la société Solaris Mobile Limited une autorisation d'utilisation de fréquences radioélectriques dans les bandes 1 995-2 010 MHz et 2 185-2 200 MHz, pour un réseau ouvert au public du service mobile par satellite. Cette autorisation est attribuée jusqu'au 12 mai 2027, conformément aux dispositions de l'article 7, paragraphe 2, de la décision du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 2008 susvisée.
3. Contenu de l'autorisation
3.1. Les obligations de l'opérateur
L'exercice d'une activité d'opérateur de réseau ouvert au public du service mobile par satellite s'inscrit :
― d'une part, dans le cadre général attaché à l'activité d'opérateur ;
― d'autre part, dans le cadre de la présente autorisation d'utilisation de fréquences.
Obligations d'ordre général
Il convient de rappeler que la société Solaris Mobile Limited, en tant qu'opérateur déclaré, doit respecter les obligations liées à l'autorisation générale définie à l'article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques. A cet égard, les dispositions de ce même code, et notamment les articles D. 98-3 à D. 98-12, définissent les droits et obligations d'ordre général qui sont imposés à tous les opérateurs.
Obligations individuelles
A ces obligations d'ordre général attachées à l'activité d'opérateur viennent s'ajouter des obligations individuelles attachées à l'autorisation d'utilisation de fréquences.
Le cahier des charges annexé à la présente décision décrit ces obligations.
Celles-ci incluent les conditions minimales d'utilisation des fréquences qui étaient imposées dans l'appel à candidatures lancé par la Commission européenne le 7 août 2008 ainsi que les engagements qui ont été souscrits par la société Solaris Mobile Limited dans sa réponse à cet appel à candidatures.
De plus, la société Solaris Mobile Limited est assujettie au paiement des redevances de mise à disposition de fréquences radioélectriques et de gestion, selon les modalités fixées par le décret n° 2007-1532 du 24 octobre 2007 modifié susvisé.
Enfin, la société Solaris Mobile Limited devra fournir à l'Autorité un rapport annuel précisant l'état d'avancement de son système mobile par satellite.
3.2. Les droits de l'opérateur
La société Solaris Mobile Limited est autorisée, jusqu'au 12 mai 2027, à utiliser, dans les bandes 1 995-2 010 MHz et 2 185-2 200 MHz, des fréquences radioélectriques pour établir et exploiter un réseau radioélectrique ouvert au public du service mobile par satellite en France métropolitaine.
Décide :