L'article L. 232-22 du même code est ainsi modifié :
1° La deuxième phrase du 2° est remplacée par la phrase suivante :
« Dans ce cas, l'agence se saisit d'office dès l'expiration de ces délais. » ;
2° Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° Elle peut réformer les décisions prises en application de l'article L. 232-21. Dans ces cas, l'agence se saisit, dans un délai de deux mois à compter de la réception du dossier complet, des décisions prises par les fédérations agréées. Lorsqu'elle intervient en cas de carence de l'instance disciplinaire fédérale d'appel, elle peut aggraver la sanction prononcée par la fédération ; ».