L'article L. 232-19 du même code est ainsi modifié :
1° Il est inséré, avant le premier alinéa, un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas où les opérations de contrôle sont envisagées en vue de la recherche d'infractions, le procureur de la République en est préalablement informé et peut s'y opposer. Le procureur de la République est informé sans délai, par tout moyen, dès qu'une infraction est constatée. » ;
2° Au troisième alinéa, les mots : « Cette ordonnance n'est susceptible que d'un pourvoi en cassation. Ce pourvoi n'est pas suspensif. » sont supprimés ;
3° Aux premier et sixième alinéas, les mots : « président du tribunal de grande instance » sont remplacés par les mots : « juge des libertés et de la détention » ;
4° Au premier alinéa, la référence : « L. 232-13 » est remplacée par la référence : « L. 232-13-1 ».