Le 1° de l'article L. 232-22 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Elle est compétente pour infliger des sanctions disciplinaires aux personnes non licenciées :
« a) Participant à des manifestations ou entraînements mentionnés aux 2° ou 3° du I de l'article L. 232-5 ;
« b) Organisant ou participant à l'organisation des manifestations ou entraînements mentionnés aux 2° ou 3° du I de l'article L. 232-5 ; ».