L'article L. 232-21 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le sportif licencié qui a contrevenu aux dispositions des articles L. 232-9, L. 232-10 et L. 232-17 et dont le contrôle a été effectué dans les conditions prévues aux 1°, 2°, 3° ou 4° du I de l'article L. 232-5 ou à l'article L. 232-16 encourt des sanctions disciplinaires. » ;
2° A l'avant-dernier alinéa, les mots : « compétitions et » sont supprimés ;
3° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les fédérations agréées informent sans délai l'Agence française de lutte contre le dopage des décisions prises en application du présent article. »