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Article 6 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2010-379 du 14 avril 2010 relative à la santé des sportifs et à la mise en conformité du code du sport avec les principes du code mondial antidopage)

Article 6 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2010-379 du 14 avril 2010 relative à la santé des sportifs et à la mise en conformité du code du sport avec les principes du code mondial antidopage)


L'article L. 232-13 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.L. 232-13.-Les contrôles peuvent être diligentés :
« 1° Dans le cadre du programme annuel de contrôles mentionné au 1° du I de l'article L. 232-5 ou à la demande d'une fédération agréée ;
« 2° Ou à la demande :
« a) De l'Agence mondiale antidopage ;
« b) D'une organisation nationale antidopage ;
« c) D'un organisme sportif international au sens de l'article L. 230-2.
« Art.L. 232-13-1.-Les contrôles peuvent être réalisés :
« 1° Dans tout lieu où se déroule un entraînement ou une manifestation mentionnés à l'article L. 230-3 ;
« 2° Dans tout établissement mentionné à l'article L. 322-2, dans lequel sont pratiquées des activités physiques ou sportives, ainsi que dans ses annexes ;
« 3° Dans tout lieu choisi avec l'accord du sportif, permettant de réaliser le contrôle, dans le respect de sa vie privée et de son intimité, y compris, à sa demande, à son domicile ;
« 4° Dans le cadre de la garde à vue d'un sportif soupçonné d'avoir commis les délits prévus aux articles L. 232-9 et L. 232-10.
« Art.L. 232-13-2.-Les contrôles mentionnés à l'article L. 232-13 sont réalisés après notification du contrôle au sportif soit :
« 1° Par la personne chargée de procéder au prélèvement ;
« 2° Par une personne désignée par la personne chargée de procéder au prélèvement.
« Les modalités de notification du contrôle au sportif sont fixées par décret.
« Lorsqu'un sportif n'est pas soumis aux obligations de localisation mentionnées à l'article L. 232-15 et ne s'entraîne pas dans un lieu fixe, la notification mentionnée à l'alinéa précédent peut lui être adressée par tout moyen permettant de garantir son origine et sa réception. »