Les articles L. 232-9 et L. 232-10 du même code sont ainsi rédigés :
« Art.L. 232-9.-Il est interdit à tout sportif :
« 1° De détenir ou tenter de détenir, sans raison médicale dûment justifiée, une ou des substances ou méthodes interdites figurant sur la liste mentionnée au dernier alinéa du présent article ;
« 2° D'utiliser ou tenter d'utiliser une ou des substances ou méthodes interdites figurant sur la liste mentionnée au dernier alinéa du présent article.
« L'interdiction prévue au 2° ne s'applique pas aux substances et méthodes pour lesquelles le sportif :
« a) Dispose d'une autorisation pour usage à des fins thérapeutiques ;
« b) Peut se prévaloir d'une déclaration d'usage, conformément aux dispositions de l'article L. 232-2 ;
« c) Dispose d'une raison médicale dûment justifiée.
« La liste des substances et méthodes mentionnées au présent article est celle qui est élaborée en application de la convention internationale mentionnée à l'article L. 230-2 ou de tout autre accord ultérieur qui aurait le même objet et qui s'y substituerait. Elle est publiée au Journal officiel de la République française.
« Art.L. 232-10.-Il est interdit à toute personne de :
« 1° Prescrire, administrer, appliquer, céder ou offrir aux sportifs, sans raison médicale dûment justifiée, une ou plusieurs substances ou méthodes mentionnées à l'article L. 232-9, ou de faciliter leur utilisation ou d'inciter à leur usage ;
« 2° Produire, fabriquer, importer, exporter, transporter, détenir ou acquérir, aux fins d'usage par un sportif sans raison médicale dûment justifiée, une ou des substances ou méthodes figurant sur la liste mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 232-9 ;
« 3° S'opposer par quelque moyen que ce soit aux mesures de contrôle prévues par le présent titre ;
« 4° Falsifier, détruire ou dégrader tout élément relatif au contrôle, à l'échantillon ou à l'analyse ;
« 5° Tenter d'enfreindre les interdictions prévues au présent article. »