L'article L. 232-2 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.L. 232-2.-Le sportif fait état de sa qualité lors de toute consultation médicale qui donne lieu à prescription.
« Le sportif qui participe ou se prépare aux manifestations mentionnées au 1° de l'article L. 230-3 et dont l'état de santé requiert l'utilisation d'une substance ou méthode mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 232-9 adresse à l'Agence française de lutte contre le dopage :
« 1° Soit les demandes d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques ;
« 2° Soit les déclarations d'usage.
« Art.L. 232-2-1.-Lorsqu'un professionnel de santé prescrit à un sportif lors d'un traitement une ou des substances ou méthodes inscrites sur la liste mentionnée à l'article L. 232-9, leur utilisation ou leur détention n'entraîne à l'égard de celui-ci ni sanction disciplinaire ni sanction pénale, si cette utilisation ou cette détention est conforme :
« 1° Soit à une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques accordée au sportif par l'agence ;
« 2° Soit à une déclaration d'usage faite par le sportif auprès de l'agence ;
« 3° Soit à une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques accordée au sportif par une organisation nationale antidopage étrangère ou par une fédération internationale et dont l'agence reconnaît la validité conformément à l'annexe II de la convention internationale mentionnée à l'article L. 230-2 ;
« 4° Soit à une déclaration d'usage faite par le sportif auprès d'une organisation nationale antidopage étrangère ou auprès d'une fédération internationale et dont l'agence reconnaît la validité conformément à l'annexe II de la convention internationale mentionnée à l'article L. 230-2.
« Les autorisations d'usage à des fins thérapeutiques sont accordées par l'Agence française de lutte contre le dopage, après avis conforme d'un comité d'experts placé auprès d'elle. Ce comité est composé d'au moins trois médecins.
« Art.L. 232-2-2.-Les substances et méthodes inscrites sur la liste mentionnée à l'article L. 232-9 qui nécessitent pour leur détention ou leur utilisation une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques ou une déclaration d'usage sont fixées par arrêté du ministre chargé des sports en application des annexes I et II de la convention internationale mentionnée à l'article L. 230-2.
« Les conditions de délivrance des autorisations d'usage à des fins thérapeutiques et les modalités des déclarations d'usage sont fixées par décret. »