Le chapitre préliminaire du titre III du livre II du code du sport est complété par les dispositions suivantes :
« Art.L. 230-2.-Pour l'application du présent titre, une manifestation sportive internationale est une manifestation sportive pour laquelle un organisme sportif international :
« 1° Soit édicte les règles qui sont applicables à cette manifestation ;
« 2° Soit nomme les personnes chargées de faire respecter les règles applicables à cette manifestation.
« Constituent des organismes sportifs internationaux au sens du présent article :
« 1° Le Comité international olympique ;
« 2° Le Comité international paralympique ;
« 3° Une fédération sportive internationale signataire du code mondial antidopage mentionné par la convention internationale contre le dopage dans le sport, adoptée à Paris le 19 octobre 2005 ;
« 4° Une organisation responsable d'une grande manifestation sportive internationale signataire du code mondial antidopage mentionné par la convention internationale contre le dopage dans le sport, adoptée à Paris le 19 octobre 2005.
« Art.L. 230-3.-Est un sportif au sens du présent titre toute personne qui participe ou se prépare :
« 1° Soit à une manifestation sportive organisée par une fédération agréée ou autorisée par une fédération délégataire ;
« 2° Soit à une manifestation sportive internationale. »