Eau.
Dans le cas où les aires de dépotage et de distribution définies à l'article 1er sont confondues, la surface de la plus grande aire est retenue.
Les aires de dépotage et de distribution de liquides inflammables sont étanches aux produits susceptibles d'y être répandus et conçues de manière à permettre le drainage de ceux-ci. Dans le cas du ravitaillement bateau, l'étanchéité de l'aire de distribution se limite à la zone terrestre.
Les liquides ainsi collectés sont traités au moyen d'un décanteur-séparateur d'hydrocarbures muni d'un dispositif d'obturation automatique. Ce décanteur-séparateur est conçu et dimensionné de façon à évacuer un débit minimal de 45 litres par heure par mètre carré de l'aire considérée, sans entraînement de liquides inflammables. Le séparateur-décanteur est conforme à la norme en vigueur au moment de son installation.
Dans le cas du ravitaillement bateau, certains cas spécifiques peuvent ne pas permettre la mise en place d'un décanteur-séparateur d'hydrocarbures. Cette impossibilité est alors démontrée par une étude technico-économique qui précise les mesures compensatoires mises en place.