C O N V E N T I O N
PORTANT CRÉATION D'UNE COMMISSION FRANCO-LUXEMBOURGEOISE POUR LE RENFORCEMENT DE LA COOPÉRATION TRANSFRONTALIÈRE
Le Gouvernement de la République française
et
Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg,
Ci-après dénommés les Parties,
Convaincus de l'importance du rapprochement toujours plus étroit de leurs peuples dans la construction de l'Europe unie, but commun des deux pays depuis les débuts de la construction européenne,
Conscients du rôle éminent joué par la coopération transfrontalière dans la réalisation de cet objectif notamment au sein de la coopération institutionnelle de la Grande Région,
Désireux de faciliter dans toute la mesure du possible les échanges dans tous les domaines et en particulier entre régions frontalières de leurs deux pays, et de lever les obstacles de tous ordres qui peuvent encore subsister, en particulier concernant les populations frontalières et plus particulièrement le flux des travailleurs transfrontaliers,
Décidés à établir dans les régions considérées une coopération plurisectorielle permettant la mise en pratique d'une cohésion territoriale conforme à l'objectif de la politique régionale de l'Union européenne, et à l'intérêt mutuel,
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er
Définitions
Le terme « travailleur frontalier » désigne toute personne travaillant dans le pays autre que celui où il réside au moins 24 h par semaine.
Le terme « région frontalière » désigne les entités administratives dont tout ou partie du territoire comprend la zone frontalière.
Article 2
Afin de renforcer la coopération transfrontalière entre les deux Etats, il est créé une « Commission intergouvernementale de coopération transfrontalière franco-luxembourgeoise », ci-après dénommée la Commission.
Article 3
Les missions de la Commission sont les suivantes :
― assurer la coordination et l'information mutuelle sur les projets et actions conduits dans la zone et la région frontalières dans le domaine de la coopération transfrontalière par les deux Etats, les collectivités territoriales et leurs regroupements éventuels impliqués dans les actions de coopération ;
― promouvoir toute action ou projet de coopération transfrontalière entre les deux Etats ;
― chercher la solution des problèmes transfrontaliers qui n'auraient pas trouvé leur solution au niveau local ;
― assurer l'information du public concerné sur la coopération transfrontalière entre les deux Etats ;
― préparer, lorsque le besoin s'en fait sentir, les conventions, ou accords nécessaires à la mise en place effective des actions envisagées.
Article 4
Les domaines dont la Commission s'occupe en priorité sont les suivants :
― les transports terrestres, routiers, ferroviaires et fluviaux, en recherchant la synergie et la complémentarité entre les actions menées dans ce domaine par les deux Parties. Elle pourra notamment envisager la définition d'un plan concerté binational des transports publics transfrontaliers en ayant à l'esprit les priorités du développement durable et du transport intermodal ;
― la santé, en recherchant à partir d'un inventaire de l'offre sanitaire existant dans les zones frontalières des deux pays en matière hospitalière, les moyens d'optimiser la mise à disposition des soins dans le souci d'un service toujours amélioré aux populations ;
― l'éducation, la formation professionnelle, en visant notamment la satisfaction des besoins économiques des régions concernées par la coopération transfrontalière. La connaissance de la langue de l'autre, condition nécessaire au développement de la coopération transfrontalière, figure également parmi les objectifs prioritaires ;
― les échanges universitaires et la recherche, en recherchant les moyens de renforcer la complémentarité des actions et thématiques communes aux universités et instituts de recherche des deux pays situées dans les régions frontalières ;
― les projets d'aménagement du territoire susceptibles d'avoir un impact significatif dans la zone frontalière ;
― le suivi des études statistiques menées par les organismes de recherche compétents sur les flux transfrontaliers, leur incidence socio-économique sur l'équilibre général des territoires concernés, ainsi que, le cas échéant, les moyens de compenser les éventuelles charges résultant de tels flux ;
― la culture, le tourisme, la justice et la sécurité.
Elle promeut et prépare toute action visant à faciliter la vie quotidienne des populations concernées.
Article 5
La Commission émet des avis et recommandations. Elle se réunit au moins une fois par an. Ses comptes rendus, relevés de conclusions sont publics.
Article 6
La Commission comporte 24 membres, répartis en deux délégations de chacun 12 membres. Chaque Partie désigne selon ses procédures internes les membres de sa propre délégation, et le Chef de la délégation. Elle fait connaître à l'autre partie la composition de sa délégation, et l'informe de toute modification survenue dans la composition de celle-ci.
Dans la désignation des membres de la Commission, chaque Partie tient compte de l'importance de l'implication des membres désignés dans la coopération transfrontalière. Elle reflète aussi complètement que possible les différents niveaux d'administration concernés.
Chaque délégation peut se faire assister d'experts, dont la liste est communiquée à l'autre Partie.
Article 7
La Commission désigne chaque année un Président, assisté d'un Vice-Président, chefs des deux délégations.
Le Président dirige les travaux de la Commission ; il veille à la diffusion des avis et recommandations de la Commission, ainsi qu'à leur suivi. Il établit chaque année un rapport sur les activités de la Commission et sur l'état de la coopération transfrontalière entre les Parties. Il adresse le rapport aux Parties.
Article 8
La Commission établit son règlement intérieur.
Article 9
Le mode de décision de la Commission est le consensus.
Article 10
La Convention entre en vigueur un mois après sa signature.
Article 11
La présente Convention est conclue pour une durée de dix années. Elle peut être dénoncée, par la voie diplomatique, par l'une des Parties après un préavis de six mois.
Article 12
La présente Convention peut être modifiée à la demande de l'une des Parties. Les deux Parties se réunissent dans un délai de trois mois après réception de la demande de modification pour examiner la suite à réserver à la demande de modification.
Article 13
Les différends relatifs à l'interprétation ou à l'application de la présente Convention sont réglés par les Parties par des négociations directes ou par la voie diplomatique.
En foi de quoi, les représentants des deux parties ont signé la présente Convention et y ont apposé leur sceau.
Fait à Paris, le 26 janvier 2010, en deux exemplaires originaux en langue française.
Pour le Gouvernement
de la République française :
Secrétaire d'Etat
chargé des Affaires européennes
Pierre Lellouche
Pour le Gouvernement
du Grand-Duché
de Luxembourg :
Ministre de l'Intérieur,
et à la Grande Région
Jean-Marie Halsdorf