A C C O R D
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET L'AGENCE SPATIALE EUROPÉENNE RELATIF AU CENTRE SPATIAL GUYANAIS
Le Gouvernement de la République française (ci-après dénommé « le Gouvernement français ») et l'Agence spatiale européenne, établie par la Convention (ci-après dénommée « la Convention ») ouverte à la signature à Paris le 30 mai 1975 et entrée en vigueur le 30 octobre 1980 (ci-après dénommée « l'Agence »),
Considérant la Résolution relative aux programmes de l'Agence (ESA/C-M/CLIV/Rés. 2 [Final]) adoptée par le Conseil de l'Agence siégeant au niveau ministériel le 14 novembre 2001 ;
Considérant que le Centre spatial guyanais constitue un élément déterminant de l'autonomie européenne d'accès à l'espace et de la compétitivité des lanceurs européens de l'Agence ;
Considérant la Résolution relative à la stratégie européenne dans le secteur des lanceurs (ESA/C/CXLVI/Rés. 2 [Final]) et la Résolution sur une stratégie européenne pour l'espace (ESA/C-M/CXLVIII/Rés. 1 [Final]), adoptées respectivement par le Conseil de l'Agence les 20 juin et 16 novembre 2000, par lesquelles le Conseil « reconnaît la nécessité fondamentale de disposer d'un accès autonome et garanti à l'espace et rappelle que le maintien de la compétitivité des lanceurs européens et de leur infrastructure de lancement constitue un objectif stratégique majeur » ;
Rappelant que le Gouvernement français a depuis 1975, à travers des accords successifs, garanti la disponibilité à l'Agence des installations et moyens du Centre national d'études spatiales (CNES) au Centre spatial guyanais (CSG) pour ses programmes et activités et que l'Agence a participé de manière continue aux frais de maintien opérationnel et de mise en œuvre de ces installations et moyens au CSG ;
Rappelant que l'Agence a par ailleurs implanté des ensembles de lancement Ariane et installations et moyens associés sur l'emprise du CSG, qui ont donné lieu à des Accords entre le Gouvernement français et l'Agence signés respectivement les 5 mai 1976, avec effet rétroactif au 1er janvier 1974, et le 11 avril 2002 ;
Vu la Déclaration de certains Gouvernements européens relative à la phase de production des lanceurs Ariane, établie le 7 juin 2001, applicable jusqu'à la fin de l'année 2006 (ci-après dénommée la « Déclaration Production »), par laquelle, notamment, lesdits Gouvernements sont convenus de participer, selon des modalités à définir, au financement du CSG ;
Considérant que, par la Résolution (ESA/C/CLII/Rés.1 [Final]) en date du 11 octobre 2001, le Conseil de l'Agence a accepté que l'Agence exécute la mission qui lui a été confiée par les Participants à la Déclaration Production ;
Vu la Convention entre l'Agence et Arianespace aux fins de la mise en œuvre des dispositions pertinentes de la Déclaration Production et demeurant en vigueur aussi longtemps que cette dernière reste en vigueur ;
Vu la Résolution relative au CSG pour la période 2002-2006 (ESA/C-M/CLIV/Rés. 3 [Final]), adoptée par le Conseil de l'Agence siégeant au niveau ministériel, le 14 novembre 2001 ;
Vu le Traité de 1967 sur les principes régissant les activités des Etats en matière d'exploration et d'utilisation de l'espace extra-atmosphérique, et notamment les articles VI et VII ;
Vu la Convention sur la responsabilité internationale pour les dommages causés par des objets spatiaux entrée en vigueur le 1er septembre 1972 et notant que la Déclaration d'acceptation de cette Convention par l'Agence est opérative depuis le 20 septembre 1976 ;
Vu la Résolution relative à la responsabilité juridique de l'Agence adoptée par le Conseil de l'Agence le 13 décembre 1977 ;
Vu la mission de sauvegarde et de sécurité du Gouvernement français telle qu'exprimée à travers la Doctrine de Sauvegarde du CNES et le Règlement de Sauvegarde du CSG,
sont convenus de ce qui suit :
Article 1er
Définitions
Aux fins de la mise en œuvre des dispositions du présent Accord :
L'appellation « Centre spatial guyanais » (CSG) désigne l'ensemble du site spatial de Guyane, sur l'emprise duquel sont mis en œuvre les installations et les moyens qui concourent à la réalisation des lancements Ariane, ainsi que ceux nécessaires aux autres activités et programmes prévus au titre du présent Accord. Les terrains d'assiette du CSG sont la propriété du CNES.
Le sigle « CNES/CSG » désigne, au plan juridique et administratif, l'établissement du CNES en Guyane.
L'expression « installations et moyens CNES/CSG » désigne les installations et moyens du CNES situés au CSG ainsi que les installations et moyens de l'Agence situés au CSG visés à l'annexe II. Les installations et moyens de l'Agence, que cette dernière a mis à la disposition du CNES aux fins de l'exécution du présent Accord, comprennent les stations aval et l'ensemble de préparation des charges utiles (EPCU) dont le CNES assure l'exploitation.
L'expression « programmes nationaux du Gouvernement français » désigne tout programme national engagé par le Gouvernement français ou pour son compte et développé en dehors du cadre de l'Agence.
Article 2
Objet de l'Accord
1. Le présent Accord a pour but :
a) de définir les modalités selon lesquelles le Gouvernement français continue à garantir à l'Agence, aux fins de ses activités et programmes, la disponibilité, l'accès et l'utilisation des « installations et moyens CNES/CSG » définis ci-dessus en prenant en compte le renforcement de son caractère européen. Ces principales installations et ces principaux moyens sont décrits en annexe ;
b) de définir les droits et obligations réciproques qui en découlent pour les Parties au présent Accord ainsi que pour la mise en œuvre de la Résolution du Conseil de l'Agence relative au CSG visée au préambule ;
c) de définir les modalités d'utilisation des « installations et moyens CNES/CSG », tels que définis ci-dessus, pour des lanceurs autres que ceux de l'Agence.
2. Le présent Accord ne porte pas atteinte aux dispositions des Accords entre l'Agence et le Gouvernement français relatifs aux ensembles de lancement Ariane et aux installations associées de l'Agence au CSG visés au préambule.
Article 3
Engagements et obligations du Gouvernement français
et mesures d'européanisation
1. Pour la mise en œuvre du présent Accord, le Gouvernement français a la responsabilité des infrastructures de base du département de la Guyane nécessaires au bon fonctionnement du CSG, notamment en ce qui concerne le réseau routier, les liaisons aériennes et maritimes, la production d'énergie, les télécommunications.
2. Le Gouvernement français a la responsabilité de :
― la mission de sauvegarde des personnes et des biens ;
― la mission de sûreté et de protection des personnes et des biens,
dans le respect des Conventions internationales et des lois et règlements français en vigueur. Cette responsabilité est déléguée au CNES conformément aux dispositions de l'article 4 ci-après.
3. Le Gouvernement français a la responsabilité directe et la charge financière de la protection externe de l'ensemble du CSG et des « installations et moyens CNES/CSG ».
4. Le Gouvernement français s'engage à faciliter l'entrée, le séjour et la sortie de la Guyane pour les personnes et les biens en vue de l'utilisation des « installations et moyens CNES/CSG ».
5. Le Gouvernement français s'engage à rendre et à maintenir les « installations et moyens CNES/CSG » compatibles avec les besoins des programmes Ariane et du programme de développement VEGA de l'Agence. Les modalités d'application de cet engagement sont définies dans les contrats à conclure entre l'Agence et le CNES visées à l'article 6.
6. Le Gouvernement français s'engage à poursuivre et à renforcer les actions d'européanisation entreprises au « CNES/CSG » pendant la période antérieure selon les modalités définies à l'article VIII de la Résolution CSG relative à la période 2002-2006 visée au préambule. La mise en œuvre de ces mesures est définie dans le contrat entre l'Agence et le CNES visé à l'article 4.
Article 4
Autorité chargée de l'exécution de l'Accord, missions de cette autorité et contrôle par l'Agence de la gestion du CNES au « CSG »
1. Le Gouvernement français désigne le Centre national d'études spatiales (ci-après dénommé « le CNES ») comme autorité chargée de l'exécution du présent Accord. Le Gouvernement français prend note de ce que l'Agence et le CNES concluent un contrat qui définit les modalités d'application du présent Accord et précise les prestations à assurer par le CNES ainsi que les modalités de contrôle et de financement par l'Agence. Le Gouvernement français accorde à l'Agence, selon les modalités définies dans le contrat à conclure entre l'Agence et le CNES visé ci-dessus, un droit de contrôle de la gestion technique et financière du CNES au « CSG » et aux organes habilités de l'Agence un droit de vérification.
2. L'Agence prend note que le CNES au « CSG » est chargé notamment :
― de la conception et la direction des opérations pour la préparation finale des satellites en vue de leur lancement, la poursuite en vol et l'acquisition des données des lanceurs, et
― de la sauvegarde, la sûreté et la protection des personnes et des biens dans le respect des lois et règlements français en vigueur.
Elle prend note que le CNES est l'autorité de conception du schéma directeur de la base de lancement ainsi que des installations sol qui la composent.
3. Le Gouvernement français prend note que, conformément aux dispositions de l'article VII-2 de la Résolution sur le CSG visée au préambule, l'Agence prend part au processus d'élaboration des décisions de type stratégique qui comprend notamment :
― le plan d'approvisionnement ;
― la définition du plan d'investissement du CNES/CSG ;
― la politique industrielle au CNES/CSG ;
― les actions d'européanisation ;
― la politique de relations publiques au CNES/CSG.
Article 5
Mission du CNES en matière de sauvegarde
L'Agence prend note de ce que le CNES est chargé par le Gouvernement français d'une mission de sauvegarde consistant à maîtriser les risques techniques liés à la préparation et à la réalisation des lancements à partir du « CSG » afin d'assurer la protection des personnes, des biens et de l'environnement contre tout dommage, dans le respect de la législation française et des obligations internationales de la France.
L'Agence prend note qu'en application de la Doctrine de Sauvegarde du CNES le Règlement de Sauvegarde du CSG fixe les exigences et les règles à observer en matière de sauvegarde par tous les intervenants sur le « CSG ». Ce Règlement est notamment applicable à l'ensemble des activités de conception, de préparation et de mise en œuvre des lanceurs à partir du « CSG », au sol et en vol, et s'impose à l'opérateur de lancement habilité et à ses sous-contractants.
Article 6
Liberté d'accès et d'utilisation des « installations
et moyens CNES/CSG » pour les programmes de l'Agence
1. Le Gouvernement français garantit à l'Agence pour les besoins de ses programmes la disponibilité ainsi que la liberté d'accès et d'utilisation des « installations et moyens CNES/CSG ».
2. Conformément aux dispositions de la Résolution relative au CSG visée au préambule et de l'article 4 ci-dessus, l'Agence et le CNES concluent pour une période de cinq années un contrat couvrant les coûts fixes du CNES/CSG, qui précise les prestations assurées par le CNES pour le maintien permanent du CNES/CSG en condition opérationnelle au profit des programmes Ariane, ainsi que les modalités de contrôle et de financement par l'Agence.
3. En contrepartie des prestations exécutées par le CNES, visées à l'alinéa 2 ci-dessus, l'Agence verse un montant déterminé selon le mécanisme prévu dans la Résolution relative au CSG (2002-2006) visée au préambule et reflété dans le contrat mentionné à l'alinéa 2 ci-dessus.
4. Le Gouvernement français prend acte de ce que l'Agence a autorisé la société Arianespace et ses fournisseurs à exercer, dans la mesure nécessaire à la production et au lancement des lanceurs Ariane dont elle a reçu la responsabilité au titre de la Déclaration de Production visée au préambule, les droits d'accès et d'utilisation des « installations et moyens CNES/CSG » dont l'Agence a le bénéfice au titre du présent Accord. Ces droits sont exercés par Arianespace selon les dispositions de ladite Déclaration et de la Convention conclue entre elle et l'Agence ainsi que selon les dispositions des accords conclus entre l'Agence et les fournisseurs d'Arianespace susvisés.
5. L'Agence prend acte de ce que le CNES et Arianespace concluent annuellement un contrat d'opérations qui met en œuvre l'autorisation visée au paragraphe 4 du présent article accordée à Arianespace relative aux droits d'accès et d'utilisation des « installations et moyens CNES/CSG », et qui définit les modalités techniques et financières des prestations que le CNES fournit à Arianespace pour la réalisation effective des lancements Ariane.
6. Les prestations assurées par le CNES au profit du programme de développement VEGA de l'Agence sont définies dans un contrat conclu au titre de ce programme de développement de l'Agence.
7. L'utilisation des « installations et moyens CNES/CSG » pour l'exploitation de tout autre lanceur développé par l'Agence, à partir du CSG, fera l'objet d'un nouvel Accord ou d'un amendement au présent Accord entre l'Agence et le Gouvernement français, ainsi que d'un nouveau contrat ou d'un amendement au contrat mentionné à l'alinéa 2 du présent Article entre l'Agence et le CNES.
Article 7
Utilisation des « installations et moyens CNES/CSG »
pour les « programmes nationaux du Gouvernement français »
1. Le Gouvernement français informe l'Agence de son intention d'utiliser les « installations et moyens CNES/CSG » pour ses « programmes nationaux ».
2. Les Parties examinent les effets potentiels de cette utilisation sur lesdits services, étant entendu que ladite utilisation doit être compatible avec la mission de l'Agence et ne comporter aucun risque susceptible d'affecter l'exécution des programmes et activités de l'Agence.
3. Les effets sur les « installations et moyens CNES/CSG » de leur utilisation par le Gouvernement français et, en particulier, les effets financiers éventuels seront intégrés, s'il y a lieu, dans le présent Accord et dans la Résolution relative au CSG visée au préambule.
Article 8
Utilisation des « installations et moyens CNES/CSG » pour des activités de lancement autres que des activités entrant dans le cadre d'un programme de l'Agence ou d'un « programme national du Gouvernement français »
1. Toute demande d'utilisation des « installations et moyens CNES/CSG » pour l'exécution d'activités de lancement autres que des activités entrant dans le cadre d'un programme de l'Agence ou d'un « programme national du Gouvernement français » est adressée au Gouvernement français qui en informe l'Agence, à l'exclusion du cas particulier décrit à l'alinéa 6 ci-dessous.
2. Lorsqu'une telle demande a été formulée, le droit d'utiliser les « installations et moyens CNES/CSG » nécessite :
― l'accord du Gouvernement français ; et
― l'accord du Conseil de l'Agence.
3. Le Gouvernement français prend note de ce que la procédure à suivre pour préparer la décision du Conseil de l'Agence est décrite dans la Résolution relative au CSG (2002-2006) visée au préambule.
4. L'Agence prend note de ce que le Gouvernement français peut, à tout moment, décider souverainement de refuser de satisfaire une demande d'utilisation, visée à l'alinéa 1 ci-dessus, des « installations et moyens CNES/CSG » situés sur son territoire, tout particulièrement pour des raisons impérieuses de sécurité nationale, de sauvegarde des personnes et des biens ou de protection de l'environnement.
5. Dans le cas où, suite à une demande visée à l'alinéa 1 ci-dessus, l'utilisation des « installations et moyens CNES/CSG » a été autorisée conformément aux dispositions de l'alinéa 2 ci-dessus, un ou plusieurs Accords seront conclus entre l'Agence et/ou la France et/ou le ou les Etats concernés par les activités de lancement correspondantes, qui définiront notamment les dispositions applicables en matière de responsabilité internationale.
6. Toute demande portant uniquement sur l'utilisation des stations aval de l'Agence au profit d'un lanceur autre qu'un lanceur de l'Agence nécessite l'accord préalable de cette dernière. Les conditions d'utilisation de ces stations aval seront définies par l'Agence en concertation avec le CNES et l'utilisateur concerné. Les Accords correspondants sont conclus conformément aux procédures d'approbation de l'Agence.
Article 9
Priorité d'utilisation
des « installations et moyens CNES/CSG »
En cas de conflit relatif à l'utilisation des « installations et moyens CNES/CSG », le Gouvernement français s'engage à accorder à l'Agence, pour l'exécution de ses programmes de développement du lanceur Ariane et pour l'exécution des activités d'exploitation des lanceurs Ariane confiées à Arianespace, la priorité d'utilisation des « installations et moyens CNES/CSG » vis-à-vis de tout autre programme y compris ceux du Gouvernement français ou vis-à-vis des tiers. La priorité est ensuite attribuée comme suit :
― autres programmes de l'Agence ;
― « programmes nationaux du Gouvernement français » ;
― programmes nationaux des autres Etats membres de l'Agence ;
― autres activités de lancement.
Article 10
Biens
1. Le Gouvernement français notifie à l'Agence son intention de céder tout bien lui appartenant qui a fait l'objet des Accords CSG depuis 1975 et au financement duquel l'Agence a contribué en tout ou en partie. Toute recette provenant de la vente de ces biens est comptabilisée par le CNES et est partagée entre le CNES et l'Agence conformément aux dispositions de la Résolution relative au CSG pour la période 2002-2006 visée au préambule. Dans l'hypothèse d'une cessation de la coopération entre le Gouvernement français et l'Agence pour l'utilisation des « installations et des moyens CNES/CSG », la clé de partage utilisée pour la vente de ces biens servira à déterminer la compensation financière due à l'Agence par le CNES.
Pour la cession des biens dont l'Agence est propriétaire et au financement desquels le CNES a participé en vertu des mêmes Accords, la même clé de partage servira à déterminer la compensation financière due au CNES par l'Agence.
2. L'Agence reste propriétaire de tous les équipements des stations aval et de ceux de l'EPCU visés à l'article 1er ci-dessus, et de leurs renouvellements et adaptations apportés dans le cadre du présent Accord.
Article 11
Privilèges et immunités
Le Gouvernement français prend toutes mesures nécessaires pour l'application en Guyane des privilèges et immunités de l'Agence, tels que décrits à l'annexe I de la Convention visée au préambule. En particulier les biens importés par l'Agence ou pour son compte, nécessaires à l'exercice des activités et programmes de l'Agence, sont exemptés de tout droit de douane et taxe spécifique du département de la Guyane.
Article 12
Responsabilité juridique
1. Responsabilité internationale des lancements.
1.1. Lancements dans le cadre des programmes de l'Agence.
Conformément aux dispositions de la Résolution ESA/C/XXII/Rés. 3 sur la responsabilité juridique de l'Agence adoptée par le Conseil de l'Agence le 13 décembre 1977, l'Agence assume la responsabilité internationale de ses programmes de développement et garantit le Gouvernement français et les organismes publics en relevant contre toutes réclamations dirigées contre eux relatives aux dommages au sens de la Résolution précitée, causés à elle-même, à un Etat membre, à un Etat tiers, à des ressortissants desdits Etats ou à toute autre personne, du fait de l'utilisation des « installations et moyens CNES/CSG » aux fins d'un programme de développement de l'Agence.
Cette garantie de l'Agence ne s'applique pas si les dommages résultent d'une faute intentionnelle du Gouvernement français ou des organismes publics en relevant.
1.2. Lancements Ariane opérés par Arianespace.
S'agissant des lancements Ariane opérés par Arianespace, le Gouvernement français garantit l'Agence et ses Etats membres contre les réclamations de toute nature relatives à tout dommage, au sens de la Convention sur la responsabilité internationale, causé à l'Agence, à un Etat membre, à un Etat tiers, à des ressortissants desdits Etats et à toute autre personne du fait de l'exécution au « CSG » d'activités de lancement opérées par la Société Arianespace ou par les personnes à son service. Cette garantie du Gouvernement français ne s'applique pas si les dommages résultent d'une faute intentionnelle de l'Agence, de personnes employées par elle ou de ses Etats membres (à l'exception de l'Etat français et des organismes publics en relevant).
Toutefois, dans l'hypothèse où l'Agence est le client d'Arianespace, et ceci indépendamment de toute faute de l'Agence, la garantie susmentionnée ne s'applique pas lorsque le satellite de l'Agence s'avère être à l'origine du dommage ; dans ce cas, les dépenses exposées au titre de la procédure et de la réparation des dommages sont supportées par l'Agence et réparties entre les Etats participants au programme de satellite concerné conformément aux dispositions de la Résolution précitée du 13 décembre 1977.
1.3. Lancements effectués à l'occasion de l'exécution des « programmes nationaux du Gouvernement français ».
Sauf dispositions spécifiques conclues entre le Gouvernement français et l'Agence et/ou les autres Etats en cause, le Gouvernement français garantit l'Agence et ses Etats membres contre tous recours ou réclamations du fait de l'exécution des « programmes nationaux du Gouvernement français » et assume la responsabilité internationale de ses programmes nationaux.
1.4. Autres lancements.
Les dispositions spécifiques relatives à la responsabilité internationale pour les lancements autres que ceux visés aux paragraphes 1.1, 1.2 et 1.3 ci-dessus sont réglées dans les Accords cités à l'article 8.5 ci-dessus.
2. Réparation des autres dommages ne relevant pas de la responsabilité internationale.
2.1. Réparation des autres dommages causés par les activités réalisées dans le cadre d'un programme de l'Agence.
La réparation des autres dommages, préjudices et pertes de toute nature causés par les activités réalisées dans le cadre d'un programme de l'Agence et qui seraient subis par l'Agence, ses biens, ses personnels et les biens de ses personnels du fait des activités du Gouvernement français et/ou du CNES au CSG ou par le Gouvernement français et/ou le CNES, leurs biens et leurs personnels et les biens de leurs personnels du fait des activités de l'Agence au CSG est réglée entre l'Agence et le CNES dans le cadre des contrats visés à l'article 6 ci-dessus et/ou entre l'Agence et le Gouvernement français, en vertu d'un Accord spécifique.
2.2. Réparation des autres dommages causés par les activités réalisées dans le cadre de l'exploitation des lanceurs Ariane.
La réparation des autres dommages, préjudices et pertes de toute nature causés par les activités réalisées dans le cadre de l'exploitation des lanceurs Ariane et qui seraient subis par l'Agence, ses biens, ses personnels et les biens de ses personnels du fait des activités du Gouvernement français et/ou du CNES au CSG, ou par le Gouvernement français et/ou le CNES, leurs biens et leurs personnels et les biens de leurs personnels du fait des activités d'Arianespace au CSG est réglée entre l'Agence et le CNES dans le cadre du contrat visé à l'article 4.1 ci-dessus et/ou entre l'Agence et le Gouvernement français, en vertu d'un Accord spécifique.
2.3. Réparation des autres dommages causés dans le cadre de l'exécution des « programmes nationaux du Gouvernement français ».
La réparation des autres dommages, préjudices et pertes de toute nature causés dans le cadre de l'exécution des programmes nationaux du Gouvernement français visés à l'article 7 ci-dessus et qui seraient subis par l'Agence, ses biens, ses personnels et les biens de ses personnels du fait de ces activités du Gouvernement français et/ou du CNES au « CSG » est réglée entre l'Agence et le CNES dans le cadre d'un des contrats visés à l'article 6 ci-dessus et/ou entre l'Agence et le Gouvernement français, en vertu d'un Accord spécifique.
2.4. Réparation des autres dommages causés dans le cadre de l'exécution d'autres activités de lancement.
La réparation des autres dommages, préjudices et pertes de toute nature causés dans le cadre de l'exécution des autres activités de lancement que celles visées aux paragraphes 2.1, 2.2 et 2.3 ci-dessus est réglée dans le cadre des Accords visés à l'article 8.5.
Article 13
Amendement
Le présent Accord peut être amendé d'un commun accord à la demande de l'une ou l'autre des parties.
Article 14
Annexes (1)
Les annexes au présent Accord en font partie intégrante mais peuvent faire l'objet de révisions selon leur propre procédure.
Article 15
Règlement des différends
1. Tout différend relatif à l'interprétation ou à l'exécution du présent Accord qui ne pourra être réglé à l'amiable par l'entremise du Conseil de l'Agence est soumis à un tribunal d'arbitrage à moins que les Parties ne décident d'un autre mode de règlement du différend.
2. Le tribunal d'arbitrage est composé de trois membres : le Gouvernement français et l'Agence désignent respectivement un arbitre. Ces deux arbitres désignent le troisième qui assume la présidence du tribunal. Si l'une des parties ne procède pas à la désignation qui lui incombe ou si les deux arbitres ne parviennent pas à se mettre d'accord pour désigner le troisième, le Secrétaire général de la Cour permanente d'arbitrage sera appelé à faire cette nomination.
3. Le tribunal a son siège à Paris. Il détermine son propre règlement de procédure et fixe les conditions d'exécution de sa sentence.
4. Le tribunal d'arbitrage fonde sa décision sur les dispositions du présent Accord et en tant que de besoin sur les dispositions du droit international.
5. La sentence du tribunal d'arbitrage est définitive et obligatoire pour les Parties.
Article 16
Entrée en vigueur de l'Accord
1. Le présent Accord est conclu pour une période s'étendant du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2006. Un an au moins avant l'expiration de l'Accord, les Parties examinent les modalités de sa prolongation.
2. Le présent Accord est signé par les représentants des Parties. Chaque Partie notifie à l'autre l'accomplissement de ses procédures d'approbation du présent Accord. Ce dernier entre en vigueur à la date de la dernière de ces notifications. Le présent Accord abroge et remplace, dès son entrée en vigueur, l'Accord relatif au CSG conclu entre le Gouvernement français et l'Agence le 29 novembre 1993.
En foi de quoi, les représentants des deux Parties, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord et y ont apposé leur sceau.
Fait à Paris, le 11 avril 2002, en deux originaux en langue française ; des versions en langue anglaise et allemande seront établies.
Pour le Gouvernement
de la République française :
Roger-Gérard Schwartzenberg,
Ministre de la Recherche
Pour l'Agence spatiale
européenne :
Antonio Rodota,
Directeur général