A l'article 3 de l'arrêté du 13 octobre 1999 susvisé, est ajouté l'alinéa suivant :
« Les candidats déclarés par une commission spéciale inaptes à subir l'épreuve d'exercices physiques sont dispensés de cette épreuve par décision du président du jury. Il leur est attribué d'office une note égale à la moyenne de celles obtenues par les candidats du même sexe qui ont subi l'épreuve d'exercices physiques. »