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Article 3 AUTONOME (Arrêté du 30 mars 2010 portant création d'un traitement automatisé d'informations nominatives relatives à une enquête statistique auprès de bénéficiaires du complément de libre choix d'activité)

Article 3 AUTONOME (Arrêté du 30 mars 2010 portant création d'un traitement automatisé d'informations nominatives relatives à une enquête statistique auprès de bénéficiaires du complément de libre choix d'activité)


Les catégories d'informations traitées concernent les données d'identifications, la situation familiale, le niveau de diplôme de la personne interrogée, l'adresse et le numéro de téléphone, la vie professionnelle, la situation économique et financière ainsi que les habitudes de vie et de comportement.
Les informations relatives à l'identification, à l'adresse et au numéro de téléphone sont conservées jusqu'en juillet 2010 par le prestataire cité à l'article 1er, après quoi ces données sont détruites.
La direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques élabore un fichier de diffusion à partir des données mentionnées au premier alinéa, constitué de telle façon qu'il ne permette pas l'identification des personnes. Ce fichier est transmis aux organismes susceptibles de réaliser des études et des recherches sur le thème de l'enquête, sur la base de conventions stipulant l'usage exclusif d'étude ou de recherche.
La direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques conserve de façon séparée et sécurisée, pendant trois ans, des données d'identification et les coordonnées de personnes enquêtées volontaires pour participer à une étude qualitative prenant la forme d'entretiens avec des chercheurs sur des thèmes de recherche à déterminer, relatifs à l'objet de l'enquête.