7.1. Implantation :
Pour les installations nouvelles :
Les stockages sont implantés de façon à ce que :
― la zone des dangers graves pour la vie humaine, au sens de l'arrêté ministériel du 29 septembre 2005 susvisé, en cas d'incendie du magasin de stockage et des stockages ne s'étende à aucune construction à usage d'habitation, ou immeuble habité ou occupé par des tiers ni à aucune zone destinée à l'habitation, ni à aucune voie de circulation autre que celles nécessaires à la desserte ou à l'exploitation du dépôt et de l'établissement industriel au sein duquel il est implanté ;
― la zone des dangers significatifs pour la vie humaine, au sens de l'arrêté ministériel du 29 septembre 2005 susvisé, en cas d'incendie du magasin de stockage et des stockages ne s'étende à aucun immeuble de grande hauteur, aucun établissement recevant du public, aucune voie ferrée ouverte au trafic de voyageurs, aucun bassin ouvert au public excepté les bassins de rétention d'eaux pluviales et de réserve d'eau incendie, ni aucune voie routière à grande circulation autre que celles nécessaires à la desserte ou à l'exploitation des stockages ou de l'établissement industriel au sein duquel ils sont implantés.
Les stockages et les magasins de stockage sont par ailleurs implantés et maintenus à une distance d'au moins :
20 mètres des limites de propriété pour les engrais 1331-I, 1331-II ;
10 mètres des limites de propriété pour les engrais 1331-III.
7.2. Aménagement :
7.2.1. Les stockages comportent un seul niveau. Ils ne sont ni en sous-sol, ni en étage.
7.2.2. Les stockages sont conçus de manière à éviter toute accumulation indésirable d'engrais.
7.3. Accessibilité :
7.3.1. Accessibilité au site :
L'installation dispose en permanence d'un accès pour permettre l'intervention des services d'incendie et de secours.
On entend par accès à l'installation une ouverture reliant la voie publique et l'intérieur du site suffisamment dimensionnée pour permettre l'entrée des engins de secours.
Les véhicules dont la présence est liée à l'exploitation de l'établissement stationnent sans occasionner de gêne pour l'accessibilité des engins des services d'incendie et de secours depuis les voies de circulation externes au stockage, même en dehors des heures d'exploitation et d'ouverture des installations.
7.3.2. Accessibilité des engins à proximité des stockages :
Aucun obstacle n'est disposé entre les stockages et la voie « engins ».
a) Pour les installations nouvelles :
Une voie « engins » au moins est maintenue dégagée pour la circulation sur le périmètre du stockage et est positionnée de façon à ne pouvoir être obstruée par l'effondrement de tout ou partie du bâtiment lorsque le stockage y est réalisé.
Cette voie « engins » respecte les caractéristiques suivantes :
― la largeur utile est au minimum de 3 mètres, la hauteur libre au minimum de 3,5 mètres et la pente inférieure à 15 % ;
― dans les virages de rayon intérieur inférieur à 50 mètres, un rayon intérieur R minimal de 11 mètres est maintenu et une surlargeur de S = 15/R mètres est ajoutée ;
― la voie résiste à la force portante calculée pour un véhicule de 160 kN avec un maximum de 90 kN par essieu, ceux-ci étant distants de 3,6 mètres au maximum ;
― chaque point du périmètre du stockage est à une distance maximale de 60 mètres de cette voie.
En cas d'impossibilité de mise en place d'une voie « engins » permettant la circulation sur l'intégralité du périmètre du stockage et si tout ou partie de la voie est en impasse, les 40 derniers mètres de la partie de la voie en impasse sont d'une largeur utile minimale de 7 mètres et une aire de retournement de 10 mètres de diamètre est prévue à son extrémité.
b) Pour les installations existantes autorisées à compter du 3 avril 1994 :
Afin de permettre, en cas de sinistre, l'intervention des secours, une voie « engins », répondant aux caractéristiques définies ci-dessous, de 6 mètres de largeur et de 3,50 mètres de hauteur libre est maintenue dégagée pour la circulation sur un demi-périmètre au moins du magasin de stockage. Cette voie, extérieure au magasin de stockage, permet l'accès des camions-pompes des sapeurs-pompiers et, en outre, si elle est en impasse, les demi-tours et croisement de ces engins.
A partir de cette voie, les sapeurs-pompiers accèdent à toutes les issues du magasin de stockage par un chemin stabilisé de 1,80 mètre de large au minimum et sans avoir à parcourir plus de 60 mètres.
Pour toute hauteur de bâtiment supérieure à 15 mètres de hauteur utile sous ferme, des accès voie « échelle », répondant aux caractéristiques définies ci-dessous, sont prévus pour chaque façade accessible.
Si ces voies sont reliées à une ou plusieurs voies publiques, les voies d'accès correspondent à des voies « engins » d'une largeur minimale de 3 mètres.
Caractéristiques de la voie « engins » (voie utilisable par les engins de secours) :
Force portante calculée pour un véhicule de : 130 kN (dont 40 kN sur l'essieu avant et 90 kN sur l'essieu arrière, ceux-ci étant distincts de 4,5 mètres).
Rayon intérieur minimum R = 11 mètres.
Surlargeur S = 15/R dans les virages de rayon intérieur inférieur à 50 mètres (S et R, surlargeur et rayon intérieur, étant exprimés en mètres).
Hauteur libre autorisant le passage d'un véhicule de 3,3 mètres de haut, majorée d'une marge de sécurité de 0,2 mètre.
Pente inférieure à 15 %.
Caractéristiques de la voie « échelle » (section de voie utilisable pour la mise en station des échelles aériennes) :
Partie de voie utilisable par les engins de secours dont les caractéristiques définies ci-dessus sont complétées et modifiées comme suit :
La pente maximum est ramenée à 10 %.
Résistance au poinçonnement : 100 kN sur une surface circulaire de 0,20 mètre de diamètre.
Cette disposition n'est pas applicable aux installations existantes autorisées à compter du 3 avril 1994 pour lesquelles le préfet a prescrit des mesures alternatives.
7.3.3. Déplacement des engins de secours à l'intérieur de l'établissement :
Pour les installations nouvelles :
Pour permettre le croisement des engins de secours, tout tronçon de voie « engins » de plus de 100 mètres linéaires dispose d'au moins deux aires dites de croisement, judicieusement positionnées, dont les caractéristiques sont :
― largeur utile minimale de 3 mètres en plus de la voie engin ;
― longueur minimale de 10 mètres,
présentant a minima les mêmes qualités de pente, de force portante et de hauteur libre que la voie « engins ».
7.3.4. Mise en place des échelles en vue d'appuyer un dispositif hydraulique pour les magasins de stockage :
Pour les installations nouvelles :
Pour tout stockage en bâtiment de hauteur supérieure à 15 mètres, au moins une façade est desservie par au moins une voie « échelle » permettant la circulation et la mise en station des échelles aériennes.
Depuis cette voie, une échelle accédant à au moins toute la hauteur du bâtiment peut être disposée. La voie respecte par ailleurs les caractéristiques suivantes :
― la largeur utile est au minimum de 4 mètres, la longueur de l'aire de stationnement au minimum de 10 mètres, la pente au maximum de 10 % ;
― dans les virages de rayon intérieur inférieur à 50 mètres, un rayon intérieur R minimal de 11 mètres est maintenu et une surlargeur de S = 15/R mètres est ajoutée ;
― aucun obstacle aérien ne gêne la manœuvre de ces échelles à la verticale de l'ensemble de la voie ;
― la distance par rapport à la façade est de 1 mètre minimum et 8 mètres maximum pour un stationnement parallèle au bâtiment et inférieure à 1 mètre pour un stationnement perpendiculaire au bâtiment ;
― la voie résiste à la force portante calculée pour un véhicule de 160 kN avec un maximum de 90 kN par essieu, ceux-ci étant distants de 3,6 mètres au maximum, et présente une résistance au poinçonnement minimale de 80 N/cm².
7.3.5. Etablissement du dispositif hydraulique depuis les engins :
Pour les installations nouvelles :
A partir de chaque voie « engins » ou « échelle » est prévu :
― pour un magasin de stockage, un accès à toutes les issues du bâtiment par un chemin stabilisé de 1,40 mètre de large au minimum ;
― pour un stockage couvert ou à l'air libre, un chemin stabilisé de 1,40 mètre de large au minimum permettant d'accéder en deux endroits différents au stockage en vue de l'atteindre quelles que soient les conditions de vent.
7.4. Réaction au feu :
a) Pour les installations nouvelles :
Les bâtiments comportant un stockage sont construits en matériaux de classe A1 (murs extérieurs et aménagements intérieurs).
b) Pour les installations existantes autorisées à compter du 3 avril 1994 :
Les magasins de stockage sont construits en matériaux de classe A1 (murs extérieurs et aménagements intérieurs).
Cette disposition n'est pas applicable aux installations existantes autorisées à compter du 3 avril 1994 pour lesquelles le préfet a prescrit des mesures alternatives.
c) Cases de stockage d'engrais 1331-I : pour les installations existantes autorisées avant le 3 avril 1994 et les installations existantes fonctionnant au bénéfice des droits acquis en vertu du décret du 28 décembre 1999 :
Le bois n'est pas utilisé pour les cloisons des cases ou pour fermer une case en façade.
d) Cases de stockage d'engrais 1331-II : pour les installations existantes autorisées avant le 3 avril 1994 et les installations existantes fonctionnant au bénéfice des droits acquis en vertu du décret du 28 décembre 1999 :
Les engrais 1331-II ne sont pas au contact de cloisons ou de façades en bois.
7.5. Résistance au feu :
Les bâtiments comportant un stockage présentent les caractéristiques de résistance au feu minimales suivantes :
7.5.1. a) Pour les installations nouvelles :
Parois des cases et murs en contact avec des produits 1332 en quantité supérieure ou égale à 1 tonne ou des engrais et murs mitoyens à une autre zone de bâtiment stockant des matières combustibles : REI 120.
b) Pour les installations existantes autorisées à compter du 3 avril 1994 :
Parois des cases : EI 120.
7.5.2. Portes et fermetures dont le mur correspondant est en contact avec des produits 1332 en quantité supérieure ou égale à 1 tonne ou des engrais et portes et fermetures dont le mur est mitoyen à une autre zone du bâtiment stockant des matières combustibles : EI1 120 pour les nouvelles installations et EI1 30 pour les installations existantes autorisées à compter du 3 avril 1994.
7.6. Charpentes et toitures :
Pour les installations nouvelles :
Les matériaux utilisés pour l'éclairage naturel ne produisent pas, lors d'un incendie, de gouttes enflammées.
En ce qui concerne la toiture, ses éléments de support et l'isolant thermique sont réalisés en matériaux A2 s1 d0. L'ensemble de la toiture (éléments de support, isolant et étanchéité) satisfait la et l'indice Broof (t3).
Les charpentes sont R 60.
Les charpentes peuvent être en lamellé-collé si les goussets présentant des pièces métalliques sont protégés au moyen d'éléments leur conférant le même degré de stabilité au feu que les éléments de toiture.
7.7. Sol des installations :
7.7.1. Le sol des stockages et magasins de stockage ne présente pas de cavités (puisards, fentes, rigoles par exemple).
7.7.2. Les sols des stockages sont en béton ou équivalent et présentent un caractère incombustible (A1FL) sans potentiel de contamination. Tout revêtement notamment d'asphalte ou d'enrobé ou contenant du bitume est interdit au niveau des stockages et magasins de stockage.
Cette disposition est applicable selon le tableau suivant :
|
STOCKAGES EXISTANTS autorisés avant le 3 avril 1994 et stockages existants fonctionnant au bénéfice des droits acquis en vertu du décret du 28 décembre 1999 |
STOCKAGES EXISTANTS autorisés à compter du 3 avril 1994 |
|
Stockages à l'air libre |
Autres stockages (*) |
Stockages à l'air libre |
Autres stockages (*) |
NOUVEAUX STOCKAGES |
1331-I |
|
|
|
oui |
oui |
1331-II |
|
oui |
|
oui |
oui |
1331-III |
|
|
|
|
oui |
1332 |
oui |
oui |
oui |
oui |
oui |
Lorsque le sol des stockages existants est refait, il présente un caractère incombustible (A1FL) sans potentiel de contamination et il est interdit d'utiliser un revêtement notamment d'asphalte ou d'enrobé ou contenant du bitume.
Pour les stockages existants, à l'exception de ceux stockant des produits 1332 :
Un revêtement notamment d'asphalte ou d'enrobé ou contenant du bitume toléré pour les allées de circulation.