Après l'article R. 517-3, il est inséré un article R. 517-3-1 ainsi rédigé :
« Art.R. 517-3-1.-Pour les installations soumises à enregistrement, la procédure d'information du public et de consultation prévue aux articles R. 512-46-11 à R. 512-46-15 est dirigée par le préfet sur l'initiative du ministre de la défense.
« Le dossier est mis à disposition du public dans les conditions prévues par les dispositions législatives relatives au secret de la défense nationale.
« Les observations recueillies lors de la consultation du public et les avis des conseils municipaux sont transmis par le préfet au ministre de la défense.
« L'arrêté d'enregistrement, signé par le ministre de la défense, est communiqué au préfet en vue de l'information des tiers en application du 1° et du 5° du I de l'article R. 512-46-24. »