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Article 30 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2010-368 du 13 avril 2010 portant diverses dispositions relatives aux installations classées pour la protection de l'environnement et fixant la procédure d'enregistrement applicable à certaines de ces installations)

Article 30 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2010-368 du 13 avril 2010 portant diverses dispositions relatives aux installations classées pour la protection de l'environnement et fixant la procédure d'enregistrement applicable à certaines de ces installations)


La section 4, dans la numérotation issue du présent décret, du chapitre II du titre Ier du livre V est modifiée comme suit :
I. ― La sous-section 1 « Dispositions générales » est complétée par un paragraphe 7 intitulé « Caducité » ainsi rédigé :


« Paragraphe 7



« Caducité


« Art. R. 512-74. - L'arrêté d'autorisation, l'arrêté d'enregistrement ou la déclaration cesse de produire effet lorsque, sauf cas de force majeure, l'installation n'a pas été mise en service dans le délai de trois ans ou lorsque l'exploitation a été interrompue pendant plus de deux années consécutives. »
II. - La sous-section 2 « Mise à l'arrêt définitif et remise en l'état » est abrogée.