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Article ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2010-367 du 13 avril 2010 modifiant la nomenclature des installations classées et ouvrant certaines rubriques au régime de l'enregistrement)

Article ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2010-367 du 13 avril 2010 modifiant la nomenclature des installations classées et ouvrant certaines rubriques au régime de l'enregistrement)



A N N E X E
Rubriques modifiées


A. ― Nomenclature des installations classées :


DÉSIGNATION DE LA RUBRIQUE

A, E, D, S, C (1)

RAYON (2)

1434

Liquides inflammables (installation de remplissage ou de distribution, à l'exception des stations-service visées à la rubrique 1435) :
1. Installations de chargement de véhicules citernes, de remplissage de récipients mobiles, le débit maximum équivalent de l'installation, pour les liquides inflammables de la catégorie de référence (coefficient 1 étant) :

 

 

 

a) Supérieur ou égal à 20 m ³ / h ;

A

1

 

b) Supérieur ou égal à 1 m ³ / h mais inférieur à 20 m ³ / h.

DC

 

 

2. Installations de chargement ou de déchargement desservant un dépôt de liquides inflammables soumis à autorisation.

A

1

1510

Entrepôts couverts (stockage de matières ou produits combustibles en quantité supérieure à 500 tonnes dans des), à l'exception des dépôts utilisés au stockage de catégories de matières, produits ou substances relevant, par ailleurs, de la présente nomenclature, des bâtiments destinés exclusivement au remisage des véhicules à moteur et de leur remorque, des établissements recevant du public et des entrepôts frigorifiques.
Le volume des entrepôts étant :

 

 

 

1. Supérieur ou égal à 300   000 m ³ ;

A

1

 

2. Supérieur ou égal à 50   000 m ³ mais inférieur à 300   000 m ³ ;

E

 

 

3. Supérieur ou égal à 5   000 m ³ mais inférieur à 50   000 m ³.

DC

 

1530

Papiers, cartons ou matériaux combustibles analogues, y compris les produits finis conditionnés (dépôt de), à l'exception des établissements recevant du public.
Le volume susceptible d'être stocké étant :

 

 

 

1. Supérieur à 50   000 m ³ ;

A

1

 

2. Supérieur à 20   000 m ³ mais inférieur ou égal à 50   000 m ³ ;

E

 

 

3. Supérieur à 1   000 m ³ mais inférieur ou égal à 20   000 m ³.

D

 

2662

Polymères (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines et adhésifs synthétiques) (stockage de).
Le volume susceptible d'être stocké étant :

 

 

 

1. Supérieur ou égal à 40   000 m ³ ;

A

2

 

2. Supérieur ou égal à 1   000 m ³ mais inférieur à 40   000 m ³ ;

E

 

 

3. Supérieur ou égal à 100 m ³ mais inférieur à 1   000 m ³.

D

 

2663

Pneumatiques et produits dont 50 % au moins de la masse totale unitaire est composée de polymères (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines et adhésifs synthétiques) (stockage de) :
1.A l'état alvéolaire ou expansé tels que mousse de latex, de polyuréthane, de polystyrène, etc., le volume susceptible d'être stocké étant :

 

 

 

a) Supérieur ou égal à 45   000 m ³ ;

A

2

 

b) Supérieur ou égal à 2   000 m ³ mais inférieur à 45   000 m ³ ;

E

 

 

c) Supérieur ou égal à 200 m ³ mais inférieur à 2   000 m ³.

D

 

 

2. Dans les autres cas et pour les pneumatiques, le volume susceptible d'être stocké étant :

 

 

 

a) Supérieur ou égal à 80   000 m ³ ;

A

2

 

b) Supérieur ou égal à 10   000 m ³ mais inférieur à 80   000 m ³ ;

E

 

 

c) Supérieur ou égal à 1   000 m ³ mais inférieur à 10   000 m ³.

D

 

(1) A : autorisation, E : enregistrement, D : déclaration, S : servitude d'utilité publique, C : soumis au contrôle périodique prévu par l'article L. 512-11 du code de l'environnement.
(2) Rayon d'affichage en kilomètres.




Rubriques créées


A. ― Nomenclature des installations classées :


DÉSIGNATION DE LA RUBRIQUE

A, E, D, S, C (1)

RAYON (2)

1511

Entrepôts frigorifiques, à l'exception des dépôts utilisés au stockage de catégories de matières, produits ou substances relevant, par ailleurs, de la présente nomenclature.
Le volume susceptible d'être stocké étant :

 

 

 

1. Supérieur ou égal à 150   000 m ³ ;

A

1

 

2. Supérieur ou égal à 50   000 m ³ mais inférieur à 150   000 m ³ ;

E

 

 

3. Supérieur ou égal à 5   000 m ³ mais inférieur à 50   000 m ³.

DC

 

1532

Bois sec ou matériaux combustibles analogues, y compris les produits finis conditionnés (dépôt de), à l'exception des établissements recevant du public.
Le volume susceptible d'être stocké étant :

 

 

 

1. Supérieur à 20   000 m ³ ;

A

1

 

2. Supérieur à 1   000 m ³ mais inférieur ou égal à 20   000 m ³.

D

 

1435

Stations-service : installations, ouvertes ou non au public, où les carburants sont transférés de réservoirs de stockage fixes dans les réservoirs à carburant de véhicules à moteur, de bateaux ou d'aéronefs.
Le volume annuel de carburant (liquides inflammables visés à la rubrique 1430 de la catégorie de référence [coefficient 1] distribué étant :

 

 

 

1. Supérieur à 8   000 m ³ ;

A

1

 

2. Supérieur à 3   500 m ³ mais inférieur ou égal à 8   000 m ³ ;

E

 

 

3. Supérieur à 100 m ³ mais inférieur ou égal à 3   500 m ³.

DC

 

(1) A : autorisation, E : enregistrement, D : déclaration, S : servitude d'utilité publique, C : soumis au contrôle périodique prévu par l'article L. 512-11 du code de l'environnement.
(2) Rayon d'affichage en kilomètres.