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Article 7 AUTONOME (Arrêté du 6 avril 2010 relatif à la mise en œuvre de l'arrêt temporaire d'activité de la pêche au requin taupe du 1er avril au 30 septembre 2010)

Article 7 AUTONOME (Arrêté du 6 avril 2010 relatif à la mise en œuvre de l'arrêt temporaire d'activité de la pêche au requin taupe du 1er avril au 30 septembre 2010)


Pendant la période d'arrêt, la licence communautaire du navire est suspendue ; aucune activité de pêche maritime ou d'entretien nécessitant la mise hors d'eau du navire ne peut être pratiquée ; les navires devront rester amarrés à leur poste ; les éventuels déplacements, pour activité autre que la pêche, devront être préalablement et expressément autorisés par l'administration.
La durée maximale d'arrêt indemnisable pour chaque navire est plafonnée à soixante jours.
Les samedis et dimanches ne sont pas comptabilisés.
Les périodes d'arrêt peuvent être fractionnées en plusieurs sous-périodes dont la durée ne pourra être inférieure à cinq jours consécutifs, sauf une seule sous-période de deux jours.
Le paiement sera proportionnel à la période d'arrêt effectivement réalisée.