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Article 3 AUTONOME (Arrêté du 25 mars 2010 relatif à la grille de classement au tiers de classe des ovins)

Article 3 AUTONOME (Arrêté du 25 mars 2010 relatif à la grille de classement au tiers de classe des ovins)


Par dérogation aux dispositions de l'article 2, dans un abattoir ayant une activité de prestation de service, le classement au tiers de classe ne s'applique, pour celle-ci, qu'aux carcasses d'ovins abattus pour le compte d'un abatteur usager qui a opté pour le classement au tiers de classe. Lorsqu'un abatteur usager de l'abattoir opte pour le classement au tiers de classe, la totalité des carcasses d'ovins de moins de douze mois qu'il fait abattre dans cet abattoir sont classées au tiers de classe.