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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 15 mars 2010 modifiant l'arrêté du 16 janvier 2006 relatif à la formation conduisant au diplôme d'Etat d'auxiliaire de puériculture)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 15 mars 2010 modifiant l'arrêté du 16 janvier 2006 relatif à la formation conduisant au diplôme d'Etat d'auxiliaire de puériculture)


L'arrêté du 16 janvier 2006 susvisé est ainsi modifié :
I. ― A l'article 2, après les mots : « Ces épreuves sont organisées », sont ajoutés les mots : «, sous le contrôle du directeur général de l'agence régionale de santé, ».
II. ― L'article 8 est remplacé par un article 8 ainsi rédigé :
« Art. 8.-Les membres du jury d'admissibilité sont nommés par le directeur de l'institut de formation. Le jury d'admissibilité est composé d'au moins 10 % de l'ensemble des correcteurs. Il est présidé :
« a) En cas d'absence de regroupement entre instituts, par le directeur de l'institut de formation ;
« b) En cas de regroupement de tout ou partie des instituts d'un même département, par un directeur d'institut de formation désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé ;
« c) En cas de regroupement d'instituts de départements différents, par un directeur d'institut de formation désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé de la région dont la capacité d'accueil de l'ensemble des instituts concernés par le regroupement est la plus importante ou son représentant ;
« d) En cas de regroupement de tous les instituts d'une même région, par un directeur d'institut désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé.
« En cas de regroupement des instituts de formation en vue de l'organisation des épreuves, le jury comprend au moins un représentant de chacun des instituts pour lesquels des épreuves sont organisées.
« Les candidats ayant présenté les deux épreuves écrites doivent, pour être déclarés admissibles, obtenir une note égale ou supérieure à 10 sur 20 à chacune d'entre elles. Les candidats dispensés de l'épreuve de culture générale doivent, pour être admissibles, obtenir une note égale ou supérieure à 10 sur 20 au test. »
III. ― A l'article 10, les six premiers alinéas sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés :
« Les membres du jury d'admission sont nommés par le directeur de l'institut de formation, en fonction du choix opéré pour l'organisation du concours. Le jury de l'épreuve d'admission est composé d'au moins 10 % de l'ensemble des évaluateurs. Il est présidé :
« a) En cas d'absence de regroupement entre instituts, par le directeur de l'institut de formation ;
« b) En cas de regroupement de tout ou partie des instituts d'un même département, par un directeur d'institut de formation désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé ;
« c) En cas de regroupement d'instituts de départements différents, par un directeur d'institut de formation désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé de la région dont la capacité d'accueil de l'ensemble des instituts concernés par le regroupement est la plus importante ou son représentant ;
« d) En cas de regroupement de tous les instituts d'une même région, par un directeur d'institut désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé.
« En cas de regroupement des instituts de formation en vue de l'organisation des épreuves, le jury comprend au moins un représentant de chacun des instituts pour lesquels des épreuves sont organisées. »
IV. ― A l'article 11, les mots : « directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, en cas d'organisation départementale, ou au directeur régional des affaires sanitaires et sociales, en cas d'organisation régionale » sont remplacés par les mots : « directeur général de l'agence régionale de santé ».
V. ― A l'article 12, les mots : « directeur départemental des affaires sanitaires et sociales » sont remplacés par les mots : « directeur de l'institut ».
VI. ― Il est inséré un article 12 bis ainsi rédigé :
« Art. 12 bis.-Dans chaque institut de formation, les candidats aux épreuves d'admission présentant un handicap peuvent déposer une demande d'aménagement des épreuves. Ils adressent leur demande à l'un des médecins désignés par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées et en informent les instituts de formation.
« Le directeur de l'institut met en œuvre les mesures d'aménagement préconisées. »
VII. ― A l'article 16, les mots : « directeur départemental des affaires sanitaires et sociales » sont remplacés par les mots : « directeur général de l'agence régionale de santé ».
VIII. ― A l'article 17, les mots : « directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, sur proposition du directeur de l'institut et après avis du conseil technique » sont remplacés par les mots : « directeur de l'institut après avis du conseil technique ».
IX. ― L'article 22 est ainsi modifié :
1° Les mots : « directeur régional des affaires sanitaires et sociales » sont remplacés par les mots : « directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un second alinéa ainsi rédigé :
« ― le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ; ».
X. ― A l'article 23, les mots : « directeur régional des affaires sanitaires et sociales » sont remplacés par les mots : « directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ».
XI. ― L'article 36 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « préfet de département » sont remplacés par les mots : « le directeur général de l'agence régionale de santé » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « directeur départemental des affaires sanitaires et sociales » sont remplacés par les mots : « directeur général de l'agence régionale de santé » ;
3° Au c, les mots : « directeur départemental des affaires sanitaires et sociales » sont remplacés par les mots : « directeur de l'institut ».
XII. ― A l'article 39, les mots : « directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou son représentant » sont remplacés par les mots : « directeur général de l'agence régionale de santé ».
XIII. ― L'article 47 est ainsi modifié :
1° Les mots : « au médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales » sont remplacés par les mots : « médecin de l'agence régionale de santé désigné par le directeur général » ;
2° Les mots : « médecin inspecteur » sont remplacés par les mots « médecin de l'agence régionale de santé ».