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Article 8 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2010-357 du 1er avril 2010 portant organisation du Conseil supérieur des prestations sociales agricoles)

Article 8 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2010-357 du 1er avril 2010 portant organisation du Conseil supérieur des prestations sociales agricoles)


L'article R. 721-8 du même codeest remplacé par un article R. 721-8 ainsi rédigé :
« Art.R. 721-8.-Le quorum, pour les délibérations du conseil et de chacune de ses formations, est atteint, lorsqu'un tiers au moins des membres qui les composent sont présents, ou représentés.
« Lorsque le quorum n'est pas atteint, la commission délibère valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé. »