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Article 1 AUTONOME (Décret n° 2010-352 du 1er avril 2010 relatif aux attributions du ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique)

Article 1 AUTONOME (Décret n° 2010-352 du 1er avril 2010 relatif aux attributions du ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique)


Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique prépare et met en œuvre la politique du Gouvernement dans les domaines du travail, des relations sociales, de la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, des droits des femmes, de la parité et de l'égalité professionnelle, de la politique de la ville et de la fonction publique. Sous réserve des compétences du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, du ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, de la ministre de la santé et des sports et du ministre de la jeunesse et des solidarités actives, il prépare et met en œuvre la politique du Gouvernement dans le domaine de l'action sociale et de la protection sociale.
A ce titre :
1° Il prépare et met en œuvre les règles relatives aux conditions de travail, à la négociation collective et aux droits des salariés ;
2° Il prépare et met en œuvre la politique du Gouvernement relative à la famille, à l'enfance, aux personnes âgées et aux personnes handicapées. Il est compétent en matière de professions sociales ;
3° Il prépare et met en œuvre les règles relatives aux régimes de sécurité sociale et aux régimes complémentaires en matière d'assurance vieillesse, d'accidents du travail et de maladies professionnelles, de prestations familiales ainsi que celles relatives à la gestion administrative des organismes de sécurité sociale ;
4° Il prépare et met en œuvre la politique relative aux quartiers en difficulté. Il a la charge de la politique de rénovation urbaine, qui a pour objet de réduire les inégalités sociales dans le cadre du programme national de rénovation urbaine ;
5° Sous réserve de la compétence du Premier ministre en matière d'encadrement supérieur de l'Etat, il prépare et met en œuvre la politique en matière de fonction publique. Il veille au respect des droits et obligations de l'ensemble des fonctionnaires ainsi que des principes régissant leur carrière.
Il conduit la politique de rénovation de la gestion des ressources humaines dans les administrations publiques ainsi que la politique salariale et des pensions dans la fonction publique. Il assure la coordination des règles statutaires et indiciaires particulières.
Il contresigne les décrets relatifs au statut et à la rémunération des agents mentionnés à l'article 2 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.
Il préside le Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat et l'Observatoire de l'emploi public.