En vue de réduire les nuisances sonores autour de l'aérodrome de Nice-Côte d'Azur (Alpes-Maritimes), les restrictions d'exploitation suivantes sont décidées sur cette plate-forme :
I. ― Au sens du présent arrêté, on désigne par :
― « marge cumulée d'un aéronef équipé de turboréacteurs », la somme des trois écarts entre le niveau de bruit certifié et la limite admissible définie dans le chapitre 3 de la deuxième partie du premier volume de l'annexe 16 de la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944 pour chacun des trois points de mesure définis dans cette annexe ;
― « exploitant », l'exploitant technique d'un aéronef ;
― « responsable du vol », le propriétaire, l'exploitant technique ou l'exploitant commercial d'un aéronef ;
― « essai moteur », toute opération effectuée sur un aéronef à l'arrêt, au cours de laquelle un ou plusieurs de ses moteurs fonctionne pendant plus de cinq minutes ou à une puissance supérieure à celle utilisée pour les séquences de mise en route et de roulage.
II. ― Sous réserve des dispositions prévues à l'article 4 du présent arrêté, aucun aéronef équipé de turboréacteurs non conforme aux normes énoncées à l'annexe 16 de la convention du 7 décembre 1944 susvisée, volume 1, deuxième partie, chapitre 3 ou chapitre 4 ne peut :
― atterrir entre 23 h 30 et 6 h 15, heures locales d'arrivée sur l'aire de stationnement ;
― décoller entre 23 h 15 et 6 heures, heures locales de départ de l'aire de stationnement.
III. ― Sous réserve des dispositions prévues à l'article 4 du présent arrêté, aucun aéronef équipé de turboréacteurs dont la certification acoustique répond aux normes du chapitre 3 de la deuxième partie du premier volume de l'annexe 16 de la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944 avec une marge cumulée inférieure à 10 EPNdB ne peut :
― atterrir entre 23 h 30 et 6 h 15, heures locales d'arrivée sur l'aire de stationnement ;
― décoller entre 23 h 15 et 6 heures, heures locales de départ de l'aire de stationnement.
IV. ― Sous réserve des dispositions prévues à l'article 4 du présent arrêté et à compter du 30 octobre 2011, aucun des aéronefs équipés de turboréacteurs dont la certification acoustique répond aux normes du chapitre 3 de la deuxième partie du premier volume de l'annexe 16 de la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944 avec une marge cumulée inférieure à 13 EPNdB ne peut :
― atterrir entre 23 h 30 et 6 h 15, heures locales d'arrivée sur l'aire de stationnement ;
― décoller entre 23 h 15 et 6 heures, heures locales de départ de l'aire de stationnement.
V. ― Sont applicables aux aéronefs utilisant le parking Kilo les restrictions d'utilisation suivantes :
― à l'arrivée : arrêt des moteurs à l'entrée du parking au niveau de la ligne « STOP ENGINE AND APU » et tractage obligatoire jusqu'au poste de stationnement ;
― l'utilisation du groupe auxiliaire embarqué (APU) est interdite pendant toute la durée du stationnement sur le parking Kilo ;
― au départ : tractage obligatoire jusqu'aux postes de mise en route sur lesquels l'utilisation de l'APU est limitée à 30 minutes.
VI. ― En dehors du parking Kilo, l'utilisation de l'APU par les aéronefs en stationnement est limitée à :
― 30 minutes après l'arrivée de l'avion au poste de stationnement ;
― 30 minutes avant le départ de l'avion du poste de stationnement.
VII. ― Hormis les vérifications nécessaires avant le décollage des avions équipés de moteurs à pistons, aucun essai moteur ne peut être effectué entre 21 heures et 6 heures locales. Des dérogations peuvent être accordées par le préfet des Alpes-Maritimes entre 21 heures et 23 heures locales, d'une part, et entre 5 heures et 6 heures locales, d'autre part, pour des raisons tenant à la sécurité des vols, après demande du responsable du vol.