Il est inséré au sein du titre IV du livre IV de la première partie du code de la santé publique un chapitre III ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Agence de santé de l'océan Indien
« Section 1
« Dispositions générales
« Art. R. 1443-1. - Pour l'application des dispositions du présent chapitre à La Réunion et à Mayotte et sauf dispositions contraires :
« 1° La référence à La Réunion et à Mayotte se substitue à la référence au département et à la région et à la référence au niveau départemental ou régional ;
« 2° La référence au territoire de La Réunion et de Mayotte se substitue à la référence au territoire régional ;
« 3° La mention des commissions de coordination des politiques publiques de santé de La Réunion et de la commission de coordination des politiques publiques de santé de Mayotte se substitue à la mention des commissions de coordination des politiques publiques de santé ;
« 4° La mention de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie de La Réunion et de la conférence de la santé et de l'autonomie de Mayotte se substitue à la mention de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie ;
« 5° Les mentions du projet de santé, du plan stratégique de santé, des schémas de prévention, d'organisation des soins, d'organisation médico-sociale et du programme pluriannuel régional du risque, de La Réunion et de Mayotte mentionnés aux articles L. 1443-1 et L. 1443-4, se substituent respectivement aux mentions du projet régional de santé, du plan stratégique régional de santé, des schémas régionaux de prévention, d'organisation des soins et d'organisation médico-sociale et du programme pluriannuel régional de gestion du risque ;
« 6° La mention de la politique de santé menée à La Réunion et à Mayotte se substitue à la mention de la politique de santé régionale ou de la politique de santé dans la région.
« Art. D. 1443-2. - L'agence de santé de l'océan Indien exerce à La Réunion et à Mayotte les compétences dévolues aux agences régionales de santé.
« Le directeur général de l'agence exerce les compétences dévolues aux directeur général de l'agence régionale de santé mentionné à l'article L. 1432-2.
« Section 6
« Veille, sécurité et police sanitaires
« Art. R. 1443-53. - Pour leur application à La Réunion et à Mayotte, les articles R. 1435-1 à R. 1435-7 sont ainsi modifiés :
« 1° Les mots : "préfet de département” sont remplacés par les mots : "préfets de La Réunion et de Mayotte” ;
« 2° L'article R. 1435-2 est ainsi modifié :
« a) Le I est ainsi rédigé :
« I. ― Un protocole relatif aux prestations réalisées pour les préfets de La Réunion et de Mayotte par l'agence de santé de l'océan Indien est établi dans chacune des collectivités du ressort territorial de l'agence, l'un à La Réunion, l'autre à Mayotte.
« Le protocole est signé par le directeur général de l'agence de santé et le préfet de la collectivité intéressée. »
« b) Au II, les mots : "le protocole départemental” sont remplacés par les mots : "le protocole mentionné au I” ;
« 3° Aux articles R. 1435-3, R. 1435-4, R. 1435-5 et R. 1435-6, les mots : "le protocole départemental” sont remplacés par les mots : "le protocole mentionné au a du 2° de l'article R. 1443-53”.
« 4° A l'article R. 1435-7, le premier alinéa est ainsi rédigé :
"La conférence de sécurité sanitaire commune à La Réunion et à Mayotte est chargée, sous la présidence du préfet de la Réunion, de :”. »