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Article 275 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2010-344 du 31 mars 2010 tirant les conséquences, au niveau réglementaire, de l'intervention de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires)

Article 275 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2010-344 du 31 mars 2010 tirant les conséquences, au niveau réglementaire, de l'intervention de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires)


La section 5 du chapitre II du titre VI est ainsi modifiée :
1° Son intitulé est remplacé par l'intitulé suivant : « Etablissements de santé » ;
2° Aux articles R. 162-28, R. 162-41-3, R. 162-41-5, R. 162-41-6, R. 162-42-4 et R. 162-42-14, les mots : « de l'agence régionale de l'hospitalisation» sont remplacés par les mots : « général de l'agence régionale de santé » ;
3° L'article R. 162-32-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.R. 162-32-3.-Sans préjudice des dispositions prévues aux articles R. 162-42-10 et suivants pour les établissements mentionnés à l'article L. 162-22-6, les modalités de contrôle par les agences régionales de santé de l'exécution des obligations législatives, réglementaires ou contractuelles qui s'imposent aux établissements sont les suivantes :
« 1° L'établissement de santé offre toutes les facilités nécessaires à l'exercice des contrôles qui sont réalisés en présence du directeur de l'établissement ou de son représentant. Lors de la visite, aucune observation ne doit être faite en présence du malade ou de sa famille, ou en présence d'un tiers, membre du personnel ou non, à l'exception du directeur ou de son représentant ;
« 2° Les agents chargés du contrôle présentent sur place les observations utiles à la direction de l'établissement. Ils établissent, dans un délai de deux mois à compter du dernier jour de contrôle, un rapport adressé à l'établissement qui peut alors faire connaître ses observations dans le délai d'un mois. » ;
4° A l'article R. 162-40, les mots : « des représentants des agences régionales de l'hospitalisation » sont remplacés par les mots : « de représentants de l'agence régionale de santé », les mots : « l'hospitalisation » sont remplacés par le mot : « santé » et la première phrase du dernier alinéa est supprimée ;
5° L'article R. 162-42-8 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.R. 162-42-8.-La commission de contrôle mentionnée à l'article L. 162-22-18 est composée de deux collèges :
« 1° Cinq représentants de l'agence régionale de santé, désignés par son directeur général ;
« 2° Cinq représentants des caisses locales d'assurance maladie et du service médical, désignés par le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie.
« Les membres de la commission sont nommés pour cinq ans. Des suppléants en nombre égal à celui des titulaires sont désignés dans les mêmes conditions. Le remplacement d'un membre de la commission, en cas de cessation de fonctions au cours du mandat, s'effectue dans les mêmes conditions que sa nomination et pour la durée du mandat qui reste à courir.
« Le président de la commission est désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé parmi les représentants de l'agence. Il a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
« La commission ne peut donner son avis que si au moins trois membres de chacun des deux collèges sont présents.
« Les membres de la commission sont soumis au secret des délibérations. Ils ne peuvent pas siéger lorsqu'ils ont un intérêt personnel ou direct à l'affaire qui est examinée. » ;
6° L'article R. 162-42-9 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.R. 162-42-9.-La commission de contrôle propose au directeur général de l'agence régionale de santé le programme de contrôle régional annuel qu'elle élabore sur la base d'un projet préparé par l'unité de coordination régionale du contrôle externe placée auprès d'elle. Cette unité coordonne la réalisation des contrôles décidés par le directeur général de l'agence régionale de santé et rédige le bilan annuel d'exécution du programme de contrôle.
« L'unité de coordination régionale du contrôle externe est composée, pour les deux tiers, de personnels des caisses d'assurance maladie désignés par la commission de contrôle sur proposition des membres mentionnés au 2° de l'article R. 162-42-8 et, pour un tiers, de personnels de l'agence régionale de santé.L'unité est composée en majorité de médecins et comprend notamment le médecin-conseil régional du régime d'assurance maladie des travailleurs salariés, le médecin-conseil régional du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles et le médecin coordonnateur régional des régimes agricoles de protection sociale ou leurs représentants. » ;
7° A l'article R. 162-42-10, les mots : « l'hospitalisation » sont remplacés par le mot : « santé » ;
8° A l'article R. 162-42-11, les mots : « exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation » sont remplacés par les mots : « de contrôle » ;
9° A l'article R. 162-42-12, les mots : « la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation » sont remplacés par les mots : « le directeur général de l'agence régionale de santé sur avis de la commission de contrôle » ;
10° La troisième phrase de l'article R. 162-42-13 est remplacée par les dispositions suivantes : « Au terme de ce délai, le directeur général sollicite l'avis de la commission de contrôle, notamment sur le montant de la sanction. Il prononce la sanction, la notifie à l'établissement dans un délai d'un mois par tout moyen permettant de déterminer la date de réception en indiquant à l'établissement le délai et les modalités de paiement des sommes en cause ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n'a pas suivi l'avis de la commission de contrôle. Il adresse une copie de cette notification à la commission de contrôle et à la caisse mentionnée à l'article L. 174-2-1 ou L. 174-18. Lorsqu'il décide de ne pas prononcer de sanction alors que la commission de contrôle y était favorable, il communique dans un délai de quinze jours les motifs de son abstention à la commission de contrôle. » ;
11° A l'article R. 162-42-14, le mot : « exécutive » est remplacé par les mots : « de contrôle » et les mots : « commission exécutive peut lui infliger la sanction prévue à l'article L. 162-22-18, » sont remplacés par les mots : « sanction mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 162-22-18 peut lui être infligée ».