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Article 177 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2010-344 du 31 mars 2010 tirant les conséquences, au niveau réglementaire, de l'intervention de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires)

Article 177 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2010-344 du 31 mars 2010 tirant les conséquences, au niveau réglementaire, de l'intervention de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires)


La section 3 du chapitre II du titre II du livre Ier est ainsi modifiée :
1° Dans l'article R. 6122-15, les mots : « et des comités régionaux de l'organisation sanitaire » sont supprimés ;
2° Le deuxième alinéa de l'article R. 6122-16 est ainsi rédigé :
« La commission spécialisée de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie se réunit sur convocation du directeur général de l'agence régionale de santé. Le secrétariat en est assuré par l'agence régionale de santé. » ;
3° Dans l'article R. 6122-17, les mots : « du comité régional » sont remplacés par les mots : « de la commission spécialisée de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie » et les mots : « directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation » sont remplacés par les mots : « directeur général de l'agence régionale de santé » ;
4° Dans l'article R. 6122-18, les mots : « comités régionaux » sont remplacés par les mots : « commissions spécialisées des conférences régionales de la santé et de l'autonomie » et les mots : « des comités » sont remplacés par les mots : « du comité national et des commissions spécialisées » ;
5° L'article R. 6122-20 est ainsi rédigé :
« Art. R. 6122-20. - Le comité national se prononce sur dossier. Les promoteurs de projets sont entendus sur leur demande par le rapporteur. Ils peuvent également, si le président du comité le juge utile, être entendus par la section compétente du comité national. » ;
6° L'article R. 6122-21 est ainsi rédigé :
« Art. R. 6122-21. - Le comité national établit son règlement intérieur, qui est soumis à l'approbation des ministres chargés de l'action sociale, de la santé et de la sécurité sociale. »