Le paragraphe 1 de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre II du titre II du livre III est ainsi modifié :
1° L'article R. 1322-5 est ainsi modifié :
a) Le 4° est abrogé ;
b) Au 5°, le mot : « préfet » est remplacé par les mots : « directeur général de l'agence régionale de santé » ;
2° Au premier alinéa de l'article R. 1322-6, après le mot : « synthèse » sont insérés les mots : « établi par le directeur général de l'agence régionale de santé » ;
3° L'article R. 1322-7 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'il est projeté d'utiliser l'eau à des fins thérapeutiques dans un établissement thermal ou lorsque le demandeur souhaite faire état d'effets favorables à la santé d'une eau destinée au conditionnement ou à la distribution en buvette publique, et sous réserve de l'avis favorable du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques sur la demande d'autorisation d'exploiter la source d'eau minérale, le dossier mentionné à l'article R. 1322-5 est complété par des études cliniques et thérapeutiques. » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « complété des études clinique et thérapeutique » sont supprimés ;
c) Au troisième alinéa, après les mots : « au préfet » sont insérés les mots : « et au directeur général de l'agence de santé » ;
4° A l'article R. 1322-9, les mots : « le préfet effectue » sont remplacés par les mots : « le préfet fait procéder par l'agence régionale de santé » et les deux derniers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Lorsque les résultats des analyses et du récolement sont conformes, le préfet en informe le titulaire de l'autorisation, qui peut alors assurer la distribution de l'eau au public. Dans le cas contraire, le refus du préfet est motivé. La distribution de l'eau est différée jusqu'à ce qu'une nouvelle vérification, effectuée dans les conditions prévues ci-dessus, ait constaté la conformité.
« Dans tous les cas, le rapport de l'agence régionale de santé est transmis au titulaire de l'autorisation. »