Le paragraphe 3 de la sous-section 1 de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre III est ainsi modifié :
1° A l'article R. 1321-15, les mots : « le préfet » sont remplacés par les mots : « l'agence régionale de santé », au premier alinéa, et lesmots : « un arrêté du préfet » sont remplacés par les mots : « décision du directeur général de l'agence régionale de santé », au septième alinéa ;
2° L'article R. 1321-16 est ainsi rédigé :
« Art. R. 1321-16. - Le programme d'analyses des échantillons d'eau prélevés dans les installations de production et de distribution peut être modifié par le directeur général de l'agence régionale de santé, à son initiative ou à la demande du préfet, et selon les modalités prévues par l'arrêté ministériel mentionné à l'article R. 1321-15, si les conditions de protection du captage de l'eau et du fonctionnement des installations, les vérifications effectuées et la qualité de l'eau le nécessitent ou le permettent. » ;
3° Au premier alinéa de l'article R. 1321-17, les mots : « Le préfet peut imposer à » sont remplacés par les mots : « Le directeur général de l'agence régionale de santé peut, à son initiative ou à la demande du préfet, faire effectuer à la charge de » ;
4° A l'article R. 1321-18, après le mot : « préfet » sont insérés les mots : « ou, pour les établissements sanitaires et médico-sociaux, le directeur général de l'agence régionale de santé » ;
5° Au premier alinéa de l'article R. 1321-19, les mots : « la direction départementale des affaires sanitaires et sociales, » sont remplacés par les mots : « l'agence régionale de santé ou par » et la fin de la phrase est supprimée après la mention de l'article R*. 1321-21 ;
6° A l'article R. 1321-22, les mots : « au préfet » sont remplacés par les mots : « au directeur général de l'agence régionale de santé qui les transmet au préfet avec ses observations » ;
7° Le septième alinéa de l'article R. 1321-23 est complété par la phrase suivante : « Le préfet communique ces informations au directeur général de l'agence régionale de santé. » ;
8° Le onzième alinéa de l'article R. 1321-24 est ainsi rédigé :
« Les résultats de ces analyses de surveillance sont transmis au minimum une fois par mois au directeur général de l'agence régionale de santé qui les communique au préfet avec ses observations. » ;
9° L'article R. 1321-25 est ainsi rédigé :
« Art. R. 1321-25. - La personne responsable de la production ou de la distribution d'eau tient à la disposition du directeur général de l'agence régionale de santé les résultats de la surveillance de la qualité des eaux ainsi que toute information en relation avec cette qualité. Elle porte à sa connaissance tout incident pouvant avoir des conséquences pour la santé publique.
« La personne responsable de la production ou de la distribution d'eau adresse chaque année au directeur général de l'agence régionale de santé, pour les installations de production et les unités de distribution d'eau desservant une population de plus de 3 500 habitants, un bilan de fonctionnement du système de production et de distribution, comprenant notamment le programme de surveillance défini à l'article R. 1321-23 et les travaux réalisés et indique, pour l'année suivante, les éventuelles modifications apportées à ce programme de surveillance. Le directeur général de l'agence transmet ce bilan au préfet avec ses observations. »