Articles

Article 11 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2010-344 du 31 mars 2010 tirant les conséquences, au niveau réglementaire, de l'intervention de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires)

Article 11 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2010-344 du 31 mars 2010 tirant les conséquences, au niveau réglementaire, de l'intervention de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires)


La section 4 du chapitre Ier du titre II du livre II :
1° A l'article R. 1221-24, les mots : « en vertu des articles L. 6132-2 et L. 6133-1 » sont supprimés ;
2° Au dix-septième alinéa de l'article R. 1221-30, après les mots : « médecin ou pharmacien inspecteur de santé publique » sont insérés les mots : « ou un inspecteur d'une agence régionale de santé ayant la qualité de médecin ou de pharmacien » ;
3° L'article R. 1221-32 est ainsi rédigé :
« Art. R. 1221-32. - Dans chaque région, un coordonnateur d'hémovigilance placé auprès du directeur général de l'agence régionale de santé est chargé :
« 1° De suivre la mise en œuvre par les établissements de santé et de transfusion sanguine de la région des dispositions de la présente section ainsi que, le cas échéant, des décisions du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé et des actions entreprises par les comités de sécurité transfusionnelle et d'hémovigilance des établissements ;
« 2° D'entretenir des relations directes avec chacun des correspondants d'hémovigilance de la région, de veiller avec eux à la qualité et à la fiabilité des informations recueillies en application des articles R. 1221-39 et R. 1221-43 et de se tenir informé de toute difficulté que les correspondants rencontreraient dans l'exercice de leur mission ;
« 3° D'informer le directeur général de l'agence régionale de santé et le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé de son activité, notamment par un rapport annuel d'activité, dont il adresse copie à l'Etablissement français du sang ;
« 4° De proposer, le cas échéant, à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé, l'adoption de toute mesure susceptible d'améliorer la qualité, la fiabilité et la cohérence du dispositif d'hémovigilance ;
« 5° De saisir sans délai le directeur général de l'agence régionale de santé et le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé de toute difficulté susceptible de compromettre la sécurité transfusionnelle et d'en informer simultanément l'Etablissement français du sang ;
« 6° De proposer, le cas échéant, au directeur général de l'agence régionale de santé les mesures à prendre au vu des fiches de déclarations reçues en application de l'article R. 1221-50. » ;
4° A l'article R. 1221-33, les mots : « préfet de région » sont remplacés par les mots : « directeur général de l'agence régionale de santé » ;
5° A l'article R. 1221-35, les mots : « arrêté du préfet de région pris » sont remplacés par les mots : « décision du directeur général de l'agence régionale de santé prise » ;
6° A l'article R. 1221-40, les mots : « en vertu des articles L. 6132-2 et L. 6133-1 » sont supprimés ;
7° A l'article R. 1221-44, les mots : « en vertu de l'article L. 6133-1 » et les mots : « en vertu de l'article L. 6132-2 » sont supprimés ;
8° A l'article R. 1221-47, les mots : « directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation et le préfet du département » sont remplacés par les mots : « et le directeur général de l'agence régionale de santé ».