Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° L'article R. 53-8-24 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.R. 53-8-24.-I. ― En application des dispositions du 3° de l'article 706-53-7, peuvent directement interroger le fichier, par un système de télécommunication sécurisé, à partir de la seule identité d'une personne ayant formé une demande de recrutement, d'affectation, d'autorisation, d'agrément ou d'habilitation concernant une activité ou une profession impliquant un contact avec des mineurs ou dont l'exercice d'une telle activité ou profession doit être contrôlé :
« 1° Les préfets ou les agents des préfectures spécialement habilités par eux à cette fin ;
« 2° Les chefs de services ou agents individuellement désignés et spécialement habilités par eux à cette fin des administrations de l'Etat suivantes :
« a) La direction chargée de la gestion des ressources humaines du ministère chargé de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur ;
« b) Les rectorats et les inspections académiques ;
« c) La direction de la protection judiciaire de la jeunesse et ses directions régionales ;
« d) La direction de l'administration pénitentiaire et les directions interrégionales des services pénitentiaires ;
« e) La direction de la jeunesse et de l'éducation populaire et la direction des sports ;
« f) Les directions régionales de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, les directions départementales de la cohésion sociale et les directions départementales interministérielles chargées de la cohésion sociale ;
« g) Les directions départementales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
« 3° Les directeurs généraux des agences régionales de santé.
« II. ― Les personnes mentionnées au I indiquent le motif pour lequel elles interrogent le fichier. » ;
2° Au 8 de l'article D. 348-2, les mots : « médecin inspecteur de santé publique » sont remplacés par les mots : « médecin en fonction dans une agence régionale de santé » ;
3° L'article D. 368 est ainsi rédigé :
« Art.D. 368.-Les missions de diagnostic et de soins en milieu pénitentiaire et la coordination des actions de prévention et d'éducation pour la santé sont assurées par une équipe hospitalière placée sous l'autorité médicale d'un praticien hospitalier, dans le cadre d'une unité de consultations et de soins ambulatoires, conformément aux dispositions des articles R. 6112-14 à R. 6112-25 du code de la santé publique.
« En application de l'article R. 6122-14 du code de la santé publique, le directeur général de l'agence régionale de santé désigne, pour chaque établissement pénitentiaire de la région, l'établissement public de santé situé à proximité de l'établissement pénitentiaire, qui est chargé de mettre en œuvre les missions décrites au premier alinéa du présent article.
« En application de l'article R. 6112-15 du code de la santé publique, lorsque l'établissement public de santé désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé ne comporte pas de service de psychiatrie et que l'établissement pénitentiaire n'est pas desservi par un service médico-psychologique régional mentionné à l'article D. 372, le directeur général de l'agence régionale de santé désigne en outre, dans les mêmes conditions, l'établissement public de santé ou l'établissement de santé privé admis à assurer l'une des missions de service public mentionnées à l'article L. 6112-1 du code de la santé publique, situé à proximité, qui est chargé de dispenser aux détenus les soins en psychiatrie. » ;
4° L'article D. 369 est ainsi rédigé :
« Art.D. 369.-En application des dispositions de l'article R. 6112-16 du code de la santé publique, les modalités d'intervention de l'établissement public de santé mentionné à l'article R. 6112-14 du même code sont fixées par un protocole signé par le directeur général de l'agence régionale de santé, le directeur interrégional des services pénitentiaires, le chef de l'établissement pénitentiaire et le directeur de l'établissement de santé concerné, après avis du conseil de surveillance.
« Il en est de même en ce qui concerne les modalités d'intervention de l'établissement de santé éventuellement désigné en application de l'article R. 6112-15 du code de la santé publique. Dans ce cas, le directeur de l'établissement public de santé mentionné à l'article R. 6112-14 du code de la santé publique est également signataire de ce protocole complémentaire. » ;
5° Au dernier alinéa de l'article D. 384-1, les mots : « au médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales » sont remplacés par les mots : « au médecin de l'agence régionale de santé désigné par le directeur général » ;
6° L'article D. 571-5 est ainsi rédigé :
« Art.D. 571-5.-La demande de délivrance du bulletin et la réponse du casier judiciaire se font par l'intermédiaire des autorités administratives suivantes :
« 1° Le directeur de la direction départementale interministérielle chargée de la cohésion sociale du département dans lequel est situé le siège social de l'organisateur de l'accueil en ce qui concerne les accueils mentionnés au 1° de l'article D. 571-4, ou l'établissement, le service ou le lieu de vie et d'accueil en ce qui concerne les lieux de vie et d'accueil mentionnés au 4° du même article ;
« 2° Le directeur régional de la protection judiciaire de la jeunesse ou, dans les départements d'outre-mer, le directeur départemental de la protection judiciaire de la jeunesse, territorialement compétent dans le département où est situé l'établissement, le service ou lieu de vie et d'accueil, en ce qui concerne :
« a) Les établissements et services mentionnés au 2° de l'article D. 571-4 ;
« b) Les lieux de vie et d'accueil mentionnés au 3° de l'article D. 571-4 ;
« 3° Le directeur général de l'agence régionale de santé en ce qui concerne les établissements et les services mentionnés au 6° de l'article D. 571-4. »