Le premier alinéa de l'article R. 421-3 du code de la mutualité est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les décisions relatives à l'attribution des prêts et des subventions mentionnés à l'article L. 421-1 sont prises par le Conseil supérieur de la mutualité, qui peut déléguer sa compétence à la commission mentionnée à l'article R. 411-3, laquelle est composée de membres désignés en son sein. Ces décisions sont adoptées après avis du directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétente. Son avis est réputé rendu à l'issue d'un délai de deux mois à compter de sa saisine. »