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Article 10 AUTONOME (Décret n° 2010-341 du 31 mars 2010 relatif aux comités d'agence, à la représentation syndicale et aux délégués du personnel dans les agences régionales de santé)

Article 10 AUTONOME (Décret n° 2010-341 du 31 mars 2010 relatif aux comités d'agence, à la représentation syndicale et aux délégués du personnel dans les agences régionales de santé)


I. ― Pour leur représentation au sein du comité d'agence, les personnels sont répartis entre les deux collèges suivants :
1° Le premier collège comprend les fonctionnaires, les agents mentionnés au 1° de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique et les agents contractuels de droit public ;
2° Le second collège comprend les agents de droit privé régis par les conventions collectives applicables au personnel des organismes de sécurité sociale.
II. ― La composition de la représentation du personnel au sein du comité d'agence est fixée comme suit, pour chacun des deux collèges de personnels mentionnés à l'alinéa premier :
1° Moins de 20 agents : 1 titulaire et 1 suppléant ;
2° De 20 à 49 agents : 2 titulaires et 2 suppléants ;
3° De 50 à 99 agents : 3 titulaires et 3 suppléants ;
4° De 100 à 299 agents : 4 titulaires et 4 suppléants ;
5° De 300 à 499 agents : 5 titulaires et 5 suppléants ;
6° De 500 à 799 agents : 6 titulaires et 6 suppléants ;
7° A partir de 800 agents : 7 titulaires et 7 suppléants.
III. ― Le second collège est subdivisé en deux sous-collèges :
1° Le sous-collège des employés et ouvriers ;
2° Le sous-collège des ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents de maîtrise et assimilés.
Toutefois, dans les agences régionales de santé employant moins de 20 agents de droit privé régis par les conventions collectives applicables au personnel des organismes de sécurité sociale, le second collège ne comporte pas de sous-collèges.
Dans le cas où l'effectif d'un des deux sous-collèges du second collège représente moins de 30 % de l'effectif total de celui-ci, il n'est pas créé de sous-collèges.