La désignation du délégué syndical en application de l'article L. 1432-11 du code de la santé publique intervient dans les mêmes conditions que celles prévues par les articles L. 2122-1 et L. 2143-3 du code du travail, en se référant aux résultats des élections du comité d'agence. Le pourcentage des voix exprimées, tel que prévu par les mêmes articles du code du travail, s'apprécie au niveau de chacun des deux collèges mentionnés au I de l'article 10.