Article 45 AUTONOME (Décret n° 2010-341 du 31 mars 2010 relatif aux comités d'agence, à la représentation syndicale et aux délégués du personnel dans les agences régionales de santé)
A défaut d'accord sur ceux des établissements qui ont le caractère d'établissement distinct, la décision est prise par le directeur général de l'agence.