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Article 43 AUTONOME (Décret n° 2010-341 du 31 mars 2010 relatif aux comités d'agence, à la représentation syndicale et aux délégués du personnel dans les agences régionales de santé)

Article 43 AUTONOME (Décret n° 2010-341 du 31 mars 2010 relatif aux comités d'agence, à la représentation syndicale et aux délégués du personnel dans les agences régionales de santé)


Les délégués du personnel sont élus par les agents appartenant au second collège mentionné au 2° du I de l'article 10. Leur élection se déroule dans les mêmes conditions que celles prévues pour les représentants du personnel au second collège du comité d'agence.
Le nombre des délégués du personnel est celui mentionné à l'article R. 2314-1 du code du travail, appliqué à l'effectif du second collège.
L'élection des délégués du personnel fait l'objet d'un protocole d'accord préélectoral avec les organisations syndicales qui remplissent les conditions fixées à l'article L. 2314-3 du code du travail dans le champ professionnel des organismes de sécurité sociale.
L'élection des délégués du personnel a lieu à la même date que celle des représentants du personnel au comité d'agence.