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Article 19 AUTONOME (Arrêté du 18 février 2010 relatif à la prévention des risques accidentels présentés par certaines installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation sous la rubrique n° 2260 « broyage, concassage, criblage, déchiquetage, ensachage, pulvérisation, trituration, granulation, nettoyage, tamisage, blutage, mélange, épluchage et décortication des substances végétales et de tous produits organiques naturels, y compris la fabrication d'aliments composés pour animaux, mais à l'exclusion des activités visées par les rubriques 2220, 2221, 2225, 2226 »)

Article 19 AUTONOME (Arrêté du 18 février 2010 relatif à la prévention des risques accidentels présentés par certaines installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation sous la rubrique n° 2260 « broyage, concassage, criblage, déchiquetage, ensachage, pulvérisation, trituration, granulation, nettoyage, tamisage, blutage, mélange, épluchage et décortication des substances végétales et de tous produits organiques naturels, y compris la fabrication d'aliments composés pour animaux, mais à l'exclusion des activités visées par les rubriques 2220, 2221, 2225, 2226 »)


Les dispositions des articles 1er et 15 du présent arrêté sont applicables aux installations existantes, postérieurement à la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République française augmentée de six mois.
Les dispositions des articles 4, 5 et 7 du présent arrêté sont applicables aux installations existantes dans un délai d'un an à compter de sa publication.
Les dispositions des articles 2, 3 et 14 du présent arrêté sont applicables aux installations existantes dans un délai de deux ans à compter de sa publication.
Les dispositions des articles 11, 12, 13, 16 et 17 du présent arrêté sont applicables aux installations existantes dans un délai de trois ans à compter de sa publication.
Les dispositions des articles 6, 8, 9 et 10 ne sont pas applicables aux installations existantes.