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Article 20 AUTONOME (Arrêté du 19 mars 2010 fixant les modalités de fonctionnement du Conseil national des universités)

Article 20 AUTONOME (Arrêté du 19 mars 2010 fixant les modalités de fonctionnement du Conseil national des universités)


La commission permanente du Conseil national des universités est composée de l'assemblée des bureaux de section du Conseil national des universités, dans les conditions prévues à l'article 12-1 du décret du 16 janvier 1992 susvisé.
Les membres de la commission permanente élisent en leur sein, au scrutin uninominal majoritaire à deux tours, un bureau composé d'un vice-président par groupe de sections et d'un président.
En cas d'absence ou d'empêchement du président, celui-ci est suppléé par un des vice-présidents. S'ils ne peuvent siéger, la présidence est assurée par le professeur ayant la plus grande ancienneté d'échelon dans le grade le plus élevé, présent à la réunion.
Le bureau de la commission permanente du Conseil national des universités est saisi de toute difficulté d'application des règles générales prévues par le présent arrêté. Il peut donner, dans le respect des orientations prévues par le quatrième alinéa de l'article 12-1 déjà cité, des recommandations relatives au déroulement de la session en cours.
Les autres modalités d'organisation et de fonctionnement de la commission permanente du Conseil national des universités sont fixées par son règlement intérieur.