Tout membre titulaire du Conseil national des universités qui se trouve placé dans une des situations mentionnées aux articles 12, 13, 14, 15 et 16 du présent arrêté qui l'empêche de siéger, de délibérer ou de rédiger un rapport ou qui estime devoir s'abstenir de siéger, de délibérer ou de rédiger un rapport pour un autre motif en informe, selon le cas, le président du bureau de la section ou du groupe concerné.
Le membre suppléant qui est associé au membre titulaire participe aux travaux de la section en cas d'absence, d'empêchement, d'impossibilité de siéger du membre titulaire. Le membre suppléant est appelé à remplacer le membre titulaire en cas d'empêchement définitif ou de perte de la qualité pour siéger.